19ème chambre civile, 6 février 2024 — 21/08325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 21/08325

N° MINUTE :

Assignations des : 16 et 17 Juin 2021

CONDAMNE

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [U] [R] [Adresse 7] [Localité 6]

Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283

DÉFENDERESSES

La S.A.S. CLINEA Prise en son établissement secondaire le Centre de Rééducation Fonctionnelle [11] [Adresse 8] [Localité 5]

ET

La S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9]

Représentées par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Décision du 06 Février 2024 19ème chambre civile RG 21/08325

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de la formation

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2019, alors qu'elle rendait visite à sa mère hospitalisée à la clinique [11] à [Localité 10], Madame [U] [R], née le [Date naissance 3] 1965, a chuté dans les escaliers.

Elle a présenté une fracture bimalléolaire de la cheville gauche luxée, qui a justifié une ostéosynthèse par plaque et vis. Une incapacité temporaire totale a été fixée à 90 jours. La MACIF, assureur de Madame [U] [R], a pris attache avec la clinique [11], puis avec son assureur, aux fins de prise en charge des conséquences de son accident.

Par une assignation en date du 26 septembre 2019, Madame [U] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment : - reconnaitre la responsabilité de la société CLINEA dans sa chute, - désigner un expert médical avec pour mission d'évaluer son préjudice corporel.

Par une ordonnance rendue le 18 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance a désigné le docteur [T] [L], en qualité d’expert judiciaire, rejetant par ailleurs la demande de provision de la victime en raison d’une contestation sérieuse au motif que « l’appréciation des circonstances de l’accident [ne relevait] pas de l’évidence » et réservant les frais irrépétibles, les dépens étant laissés la charge de Madame [U] [R].

Par ordonnance du 5 octobre 2020, le docteur [J] [S] était désigné en remplacement de l’expert initial.

Le docteur [Z] [F], désigné par une ordonnance du 27 octobre 2020, en remplacement des 2 experts précédemment désignés, a déposé son rapport définitif le 20 avril 2021, à l’issue d’une réunion d’expertise du 26 mars 2021, pour conclure ainsi que suit : • Déficit fonctionnel temporaire sur les périodes suivantes : - total du 13 au 19 janvier 2019, - à 50 % du 20 janvier au 14 avril 2019, - à 25 % du 15 avril au 15 juillet 2019, - à 10 % du 16 juillet 2019 au 14 octobre 2020, - total le 15 octobre 2020, - à 25 % du 16 octobre au 16 novembre 2020, - à 10 % du 17 novembre 2020 à la consolidation le 15 février 2021 • Préjudice esthétique temporaire du 20 janvier au 15 juillet 2019 et du 15 octobre au 8 novembre 2020, • Souffrances endurées : 3,5/7, • Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 13 janvier au 14 avril 2019, puis temps partiel (50 %) du 15 avril au 31 mai 2019 et à nouveau en arrêt complet du 15 octobre au 15 novembre 2020, mais aucune perte de salaire sur cette période, • Assistance par tierce personne temporaire : - Du 20 janvier au 14 avril 2019 : 2 heures par jour, - Du 15 avril au 15 juillet 2019 : 4 heures par semaine, - Du 16 octobre au 16 novembre 2020 : 4 heures par semaine. • Déficit fonctionnel permanent : 7 %, • Préjudice esthétique permanent : 2/7,

La réclamation formulée par Madame [U] [R] sur la base de ce rapport d’expertise n’a pas abouti, la société CLINEA contestant sa responsabilité.

Par acte d'huissier de justice des 16 et 17 juin 2021, Madame [U] [R] a fait assigner la SAS CLINEA, son assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir déclarer la société CLINEA entièrement responsable des conséquences dommageables de son accident et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 16 ma