PCP JCP fond, 8 février 2024 — 23/05253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry LASSOUX Maître Aude ABOUKHATER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMD

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDEUR Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0096

DÉFENDEURS - Monsieur [L] [A] [T] - Madame [V] [W] demeurant tous deux [Adresse 1] et représentés par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 08 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMD

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2005, à effet du 1er avril 2005, Monsieur [U] [X] a consenti à Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 875 euros, outre 75 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, Monsieur [U] [X] a fait délivré un congé pour reprise à effet du 31 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Monsieur [U] [X] a fait assigner Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers, - l'expulsion de Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] et des occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place, - la suppression du délai de 2 mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation de Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] à lui verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges, soit la somme de 1900 euros, - sa condamnation à verser 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, - sa condamnation aux dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.

A l'audience, Monsieur [U] [X] a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il sollicite la validation du congé reprise, l'expulsion de Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] et des occupants de son chef, la suppression du délai de 2 mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ailleurs Monsieur [U] [X] s'est opposé à l'octroi de délai pour quitter les lieux qui pourraient être sollicités par Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W], subsidiairement il ne souhaite pas que le départ s'effectue au-delà de la fin de l'année scolaire en cours.

Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] ont été représentés par leur conseil à l'audience utile et ont fait viser des conclusions soutenues oralement. Ils ont sollicité qu'il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux de 8 mois et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer