PCP JCP fond, 8 février 2024 — 22/04905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédérique ROUSSEL -STHAL

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé FROMENT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/04905 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIH2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [W] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS,

Madame [F] [W] née [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique ROUSSEL -STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011366 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 08 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/04905 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIH2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2009, Monsieur [M] [G], aux droits duquel interviennent Monsieur [X] [W] et Madame [F] [N] épouse [W], a donné à bail à Monsieur [O] [B] un logement meublé de type studio situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 490 euros outre 50 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2022, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [N] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : - la résiliation judiciaire du bail le liant à Monsieur [O] [B], l'expulsion immédiate de Monsieur [O] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - sa condamnation à verser 8640 euros d'arriéré de loyers, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer et charges qui auraient été dus si le contrat s'est poursuivi, - sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.

A cette audience, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [N] épouse [W], représentés par leur avocat, ont fait viser des conclusions soutenues oralement. A titre principal, ils ont maintenu leur demande en résiliation du bail et expulsion et ont actualisé leur créance à la somme de 4860 euros d'arriéré locatif pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, outre qu'ils ont sollicité 540 euros d'indemnité d'occupation mensuelle et 2000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ils ont demandé en outre le rejet des demandes reconventionnelles en défense. Subsidiairement, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [N] épouse [W] ont demandé à ce qu'il soit ajouté à la mission d'expertise qui pourrait être ordonnée l'étude de tout désordre apparent dans le local qui serait relatif à un dégât des eaux ou à un défaut d'entretien du locataire, d'en préciser l'origine, de donner tout élément pour déterminer les responsabilités, chiffrer le coût de la remise en état, et comparer les constatations avec l'état des lieux d'entrée.

Monsieur [O] [B] a été représenté à l'audience utile et a fait viser des conclusions qu'il a développées oralement. Il a sollicité que l'action de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [N] épouse [W] soit déclarée irrecevable, leur condamnation solidaire à effectuer les travaux prescrits par le jugement du 12 avril 2016 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut qu'une expertise soit ordonnée pour examiner les lieux loués et les désordres allégués, leur condamnation à lui payer 6000 euros de dommages et intérêts, q'il lui soit accordé des délais de paiement à hauteur 36 mensualités de 600 euros et la condamnation des demandeurs à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en demeure au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [X] [W] et Madame [F] [N] épouse [W] invoquent plusieurs fondement à l'appui de leur demande en résiliation du bail. S'ils développent essentiellement dans leurs écritures et à l'audience le moyen tiré du défaut de jouissance paisible, leurs dernières conclusions font aussi référence à un défaut d'assurance et un impayé de loyer, et enfin à un congé reprise. Ces moyens seront donc examinés successivement au fond.

Sur la fin de non recevoir quant à l'action en résiliation du bail et