PCP JCP fond, 8 février 2024 — 23/03287

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Corinne MATOUK

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe BASSET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03287 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDEURS Monsieur [O] [S] [V] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] (BELGIQUE) représenté par Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0050

Madame [G] [C] [J] épouse [V] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0050

DÉFENDEUR Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0646

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 08 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03287 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUM

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 25 novembre 2010, Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] a donné à bail à Monsieur [M] [F] un appartement à usage d'habitation avec chambre de service accessoire situés [Adresse 2] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 5000 euros et 500 euros de provision sur charges.

Un état des lieux contradictoire a été effectué à l'entrée, en date du 25 novembre 2010. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2019, Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] ont donné congé pour vendre à Monsieur [M] [F] à effet le 30 novembre suivant. La validité dudit congé a été reconnue par décisions de justice et l'expulsion du locataire a été ordonnée, en dernier lieu par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 décembre 2020. Un protocole d'accord a ensuite été signé entre les parties en date du 21 avril 2021, homologué par ordonnance du 17 septembre suivant, prévoyant le départ du logement de Monsieur [M] [F] le 20 août 2021. Un procès-verbal de reprise a été établi à cette date par commissaire de justice.

Se plaignant de dégradations locatives, à savoir la transformation sans leur accord d'un appartement de type haussmannien en logement de facture moderne, ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, ce qui a été accordé par ordonnance du 22 mars 2022. Un rapport d'expertise a été déposé le 15 janvier 2023. Entre temps, le bien a été vendu en date du 24 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à leur payer : - 282160 euros de dommages et intérêts - 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.

A cette audience, Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions soutenues oralement. Ils ont sollicité que les prétentions de Monsieur [M] [F] soient rejetées et qu'il soit condamné à leur payer 152 102,25 euros de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives, 141080 euros de dommages et intérêts au titre du gain manqué, outre 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise.

Monsieur [M] [F] a été représenté à l'audience utile par son conseil et a fait viser des écritures développées oralement. Il a soulevé à titre principal l'incompétence de la juridiction de céans, subsidiairement, il a demandé à ce que l'action de Monsieur [M] [F] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, et à titre infiniment subsidiaire, il a demandé le rejet de leurs demandes et leur condamnation à loi verser 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

En l'espèce, au visa essentiellement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il est constant que la présente instance a pour fondement des dégradations locat