Service des référés, 8 février 2024 — 23/56755

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/56755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4Q

N° : 2-CB

Assignation du : 06 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 février 2024

par Frédéric LEMER GRANADOS, vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Clémence BREUIL, greffier. DEMANDERESSE

Madame [P] [W] épouse [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS - #D0313

DEFENDERESSE

La S.A.R.L PRESSING DES PRINCES [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS - #E0703

DÉBATS

A l’audience du 04 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, vice-président, assisté de Clémence BREUIL, greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte notarié du 7 octobre 1981, les époux [U] ont donné à bail commercial un local sis [Adresse 2] à Madame [N] qui l'a cédé à Madame [J] [L].

Un renouvellement du bail a été signé entre les époux [U] et Madame [J] [L] à compter du 6 octobre 2008 pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 5 octobre 2017.

Par acte notarié du 28 janvier 2010, le droit au bail a été cédé à la société LEADER PRESSING, aujourd'hui dénommée S.A.R.L. PRESSING DES PRINCES.

Aucun renouvellement n'étant intervenu par la suite, le bail s'est prolongé tacitement, conformément aux dispositions de l'article L. 145-9 alinéa 2 du code de commerce.

Le 22 septembre 2022, les époux [U] ont délivré un congé avec offre de renouvellement de bail commercial à la S.A.R.L. PRESSING DES PRINCES, avec un nouveau loyer à compter du 1er avril 2023 fixée à la somme annuelle, hors taxes et hors charges, de 35.280,00 €, soit 42.336,00 € TTC, outre le règlement d'une provision sur charge annuelle de 4.540,00 €, le tout payable trimestriellement et d'avance, à compter du 1er avril 2023.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023 un commandement de payer la somme globale de 46.678,81 €, selon décompte joint, au titre des loyers et charges échus au 3ème trimestre 2023 inclus.

C'est dans ces conditions que se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [P] [W] épouse [U] a, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, fait assigner la S.A.R.L. PRESSING DES PRINCES devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir notamment (à titre principal), aux visas des dispositions des articles R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, L. 145-3, L. 145-9 et L. 145-41 du code de commerce, de l'article R. 145-41 du code de commerce, de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, du congé avec offre de renouvellement du 22 septembre 2022 et du commandement de payer du 6 juillet 2023, constater l'acquisition de la clause résolution insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 6 juillet 2023, ordonner l'expulsion immédiatement de la société PRESSING DES PRINCES et de tous occupants de son chef, condamner celle-ci à payer à Madame [P] [U] la somme provisionnelle de 45.190,88 € avec intérêts à compter du 6 juillet 2023, et fixer l'indemnité d'occupation trimestrielle due par la société PRESSING DES PRINCES à la somme de 12.140,75 € jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

A l'audience du 4 janvier 2024, et selon conclusions déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, Madame [P] [W] épouse [U] demande au juge des référés de Paris de :

«Vu l’article R211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, Vu les articles L145-4, L145-9 et L145-41 du Code de Commerce, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu le commandement de payer en date du 6 juillet 2023,

Au principal,

RENVOYER les parties à se mieux pourvoir.

Cependant, dès à présent, Vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu le commandement de payer en date du 6 juillet 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail,

CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et visée dans le commandement de payer en date du 6 juillet 2023.

En conséquence,

ORDONNER l’expulsion immédiate de la société PRESSING DES PRINCES et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et si besoin est avec l’assistance de la force publique.

CONDAMNER la société PRESSING DES PRINCES à régler à Madame [P] [U] la somme provisionnelle de 56 932,92 € avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 6 juillet 2023.

SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la société PRESSING DES PRINCES à régler à Madame [P] [U] la somme provisionnelle de 31 424,52 € avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 6 juillet 2023.

FIXER l’indemnité d’occupation trimestrielle due