Surendettement, 8 février 2024 — 22/00829
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 28] [Localité 19] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 30]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 22/00829 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOVT
N° MINUTE : 24/00080
DEMANDEURS: [G] [C] [Y] [R]
DEFENDEURS: URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 26] HABITAT CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2 [23] ORDRE DES AVOCATS SIP [Localité 27] [B] [O] [M] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C] [Adresse 24] [Adresse 10] [Localité 14] comparant
Madame [Y] [R] [Adresse 22] [Localité 4] (BELGIQUE) comparante
DÉFENDEURS
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 12] [Localité 21] non comparante
[Localité 26] HABITAT [Adresse 11] [Localité 17] non comparante
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque E1677
POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2 [Adresse 3] [Localité 18] non comparante
[23] CHEZ [25] [Adresse 9] [Localité 20] non comparante
ORDRE DES AVOCATS [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Maître Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque E1117
SIP [Localité 27] [Adresse 7] [Localité 27] non comparante
Monsieur [B] [O] [Adresse 8] [Localité 15] non comparant
Madame [M] [O] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière: lors de la mise à disposition : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 30 juin 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité comprise entre 6650 euros et 10146,37 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées les 3 octobre 2022 à Monsieur [G] [C] et Madame [Y] [R] qui les ont contestées les 3 et 27 octobre 2022.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [G] [C] s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il : - conteste les majorations appliquées par certains créanciers ; - actualise le montant de sa dette auprès de l'EPIC [Localité 26] HABITAT - OPH à la somme de 13761,20 euros ; - sollicite la diminution de la mensualité mise à sa charge ou, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers pour qu'elle élabore de nouvelles mesures ; - sollicite l'arrêt des intérêts.
A l'audience, il a reconnu devoir la somme de 60384,11 euros à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et a indiqué ne plus rien devoir à l'ORDRE DES AVOCATS.
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, représentée, a actualisé sa créance à la somme de 60384,11 euros.
L'ORDRE DES AVOCATS, représenté, a actualisé sa créance à la somme de 911,81 euros. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, l'ORDRE DES AVOCATS a confirmé que Monsieur [G] [C] était à jour du paiement de ses cotisations.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 octobre 2022 de sorte que le recours en date du 3 octobre 2022 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [G] [C] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur les vérifications de créances,
L'article L.733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.