Loyers commerciaux, 8 février 2024 — 23/08196
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/08196 N° Portalis 352J-W-B7H-C2FSZ
N° MINUTE : 1
Assignation du : 14 Juin 2023
Jugement de médiation
Médiateur : [F] [T] [Adresse 6] [Localité 5]
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISON BES [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Randolph GINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0077
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
Sans débats
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023 par la société Swisslife Prestigimmo, venue aux droits de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], à la société Maison Bes, venue aux droits de la société Francis Café, preneur à bail desdits locaux, après notification d'un mémoire préalable le 20 mars 2023 en fixation à la somme annuelle en principal de 113.670 euros du loyer du bail en renouvellement à compter du 1er juillet 2023 entre les parties, à la suite du congé avec offre de renouvellement du bail signifié par le bailleur par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2022 ;
Vu les débats à l'audience de renvoi du 14 décembre 2023 et l'interrogation du juge des loyers commerciaux sur le recours à une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les messages notifiés au greffe par RPVA du 24 et du 30 janvier 2024 par lesquels les parties s'accordent sur le recours à une médiation judiciaire ;
SUR CE
Il résulte de la nature du litige et des éléments avancés par les parties qu'une mesure de médiation judiciaire serait de nature à mettre fin au litige existant entre les parties, leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Il y a donc lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, lequel pourra, en application de l'article 131-8 de ce même code, entendre tout tiers-sachant avec l'accord des parties. Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées pendant le cours de la médiation au juge des loyers commerciaux, qui est chargé de contrôler le bon déroulement de la médiation et qui pourra y mettre fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné. Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter de la première réunion de médiation, et il appartient donc au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, les parties pouvant se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire en cas d'accord. Il convient de rappeler que si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire et non susceptible d'appel, DESIGNE Monsieur [F] [T] [Adresse 6] [XXXXXXXX01] - [Courriel