Service des référés, 8 février 2024 — 23/59038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59038 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LQS

N° : 2

Assignation du : 29 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 février 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Caisse Immobilière de Gérance C/O La Caisse Immobilière de Gérance [Adresse 2] [Localité 4]

La SAS Caisse Immobilière de Gérance [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS - #B0589

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. Aleph Gestion [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, près avoir entendu les conseils des parties comparantes ,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE ont fait assigner la société ALEPH GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de:

- condamner la société ALEPH GESTION à remettre les documents suivants à la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir: “le règlement de copropriété et l’état descriptif de division avec les modificatifs, les plans de l’immeuble, la liste à jour des copropriétaires de l’immeuble, les conventions conclues avec des copropriétaires, des fournisseurs, des assurances (multirisque habitation notamment), … les contrats concernant l’exploitation de l’immeuble (chauffage, câble, …), les contrats d’entretien et éventuellement les contrats de travail des employés de l’immeuble, les dossiers des procédures dans lesquelles le syndicat est partie, les registres des procès-verbaux des assemblées générales avec les annexes (feuilles de présence, notifications,…), le carnet d’entretien, l’attestation d’immatriculation au RCS, les documents d’urbanisme, les bordereaux de cotisations 2023 (Urssaf, retraite, organismes de prévoyance et mutuelle, Pass, taxe sur les salaires, Opco), le journal des salaires, les bulletins de paie 2023 (titulaire et remplaçant) avec fiche salarié, DSN 2023 le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l’historique des comptes des copropriétaires, grands livres d’immeuble, relevés bancaires, l’état des comptes des copropriétaires, l’état des comptes du syndicat, la liste des clés de répartition utilisée, les relevés des dépenses et factures de l’exercice en cours et des trois années antérieures; la situation par lot du fond de travaux Alur.” - dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte; - condamner la défenderesse au paiement des intérêts de retard sur les fonds disponibles à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023; - condamner la défenderesse à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts; - condamner la société ALEPH GESTION à payer au syndicat des copropriétaires et à son syndic la somme de 1.500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la société ALEPH GESTION aux dépens.

La société ALEPH GESTION n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation sous astreinte de l’ancien syndic à transmettre les archives du syndicat des copropriétaires

A l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires et son syndic exposent que malgré les demandes réitérées qui lui ont été adressées, la société ALEPH GESTION n’a procédé à aucune transmission des pièces et archives du syndicat depuis qu’elle a cessé ses fonctions de syndic.

Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et