19ème chambre civile, 6 février 2024 — 21/14713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 21/14713

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 02 et 06 Septembre 2021 10 novembre 2021

EG

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDEURS

Monsieur [N] [O] Lieu-dit [Localité 7] [Localité 2]

ET

Madame [Z] [O] Lieu-dit [Localité 7] [Localité 3]

représentés par Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC201

DÉFENDERESSES

S.A. BPCE IARD Chaban [Adresse 5]

représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

Décision du 06 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 21/14713

CPAM [Adresse 1] [Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Février 2023.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2015, M.[N] [O] a acquis auprès de la société BICYCLE STORE un cadre de vélo et sa fourche ainsi que des pièces détachées qui ont été assemblées par le vendeur. Le 9 juin 2017, M.[N] [O] a eu un accident alors qu’il circulait à vélo à [Localité 6] 20ème en raison de la rupture soudaine de la fourche. Admis aux urgences d’odontologie de l’hôpital de la [8], il a présenté un traumatisme facial, une fracture de la mâchoire et de plusieurs dents.

La MACIF, assureur de M.[N] [O], a organisé un examen médical le 13 décembre 2017, réalisé par le Dr [M] qui a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressé.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise du vélo, l’expert ayant remis son rapport le 17 septembre 2019.

Par actes en date du 2 septembre 2021, du 6 septembre 2021 et du 10 novembre 2021, M.[N] [O] et Mme [Z] [O] ont fait assigner la SA BPCE en qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6] aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[N] [O] et Mme [Z] [O] demandent notamment au tribunal de : Déclarer M.[N] [O] recevable et bien fondé en son action ;Lui allouer les sommes de :. 401 euros pour le remplacement du cadre et de la fourche en aluminium ; . 60 euros pour les frais de montage ; . 149 euros pour le préjudice accessoire . 2.550 euros pour la privation de jouissance ; Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à verser à M.[N] [O] la somme de 3.160 euros pour les préjudices matériels subis ;Fixer les indemnités revenant à M.[N] [O] au titre de son préjudice corporel ainsi que suit : . dépenses de santé actuelles : 1.188,96 euros ; . réserver les frais futurs de santé ; . pertes de gains professionnels actuels : 778,54 euros ; . déficit fonctionnel temporaire : 470 euros ; . souffrances endurées : 8.000 euros . préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros : . déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros ; . préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à verser à M. [N] [O] la somme de 1.967,50 euros pour ses préjudices patrimoniaux et 19.070 euros pour ses préjudices extrapatrimoniaux ;Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à verser à Mme [Z] [O] la somme de 114,30 euros pour les préjudices matériels subis ;Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à verser à M.[N] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE aux dépens en ce compris les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Marie CORNELIE-WEIL, avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ; Aux termes de ses conclusions en défense signifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BPCE IARD demande au tr