19ème chambre civile, 6 février 2024 — 18/01612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 18/01612

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 17 Janvier 2018

EG

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] [Adresse 4] [Localité 11]

représenté par Maître Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0318

DÉFENDERESSES

S.A. AQUABOULEVARD DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0369

Société HARMONIE MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 10]

non représenté

Décision du 06 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 18/01612

PARTIES INTERVENANTES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI Service Juridique – Pole National RCT TI [Adresse 6] [Localité 7]

ET

LA CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [J] né le [Date naissance 3] 1997 a été victime d’un accident le 1er juillet 2015 lors de la descente d’un toboggan aquatique au sein du parc AQUABOULEVARD à [Localité 12] XVème. Après avoir heurté le mur à l’arrivée du toboggan, il a présenté une entorse à la cheville droite et de multiples fractures à la cheville gauche.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2016, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [N] [S] et rejeté la demande de provision ainsi que celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 10 septembre 2017, a conclu ainsi que suit :

déficit fonctionnel temporaire :. total : du 1er au 3 juillet 2015 + une journée pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ; . 75% : du 4 juillet au 10 août 2015 ; . 50% : du 11 août au 1er octobre 2015 ; . 25% : du 2 octobre au 1er décembre 2015 + 4 semaines après ablation du matériel d’ostéosynthèse ; . 15% : du 2 décembre 2015 au 17 janvier 2016 ; besoin en tierce personne : . 1 heure par jour 7 jours sur 7 durant la période de déplacement en fauteuil roulant ; . ¾ d’heure par jour durant la période de déambulation avec 2 cannes anglaises ; . ½ heure par jour pendant la période de déambulation avec une canne ; souffrances endurées : 4/7 ;consolidation des blessures : 17 janvier 2017 ;déficit fonctionnel permanent : 10% ;préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 4 juillet au 1er décembre 2015;préjudice esthétique permanent :1/7 ;préjudice d'agrément : oui; Par acte d'huissier régulièrement signifié le 17 janvier 2018, M.[L] [J] a fait assigner la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 12] et la société HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits et obligations de la société PREVADIES-CAMPI, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Par conclusions signifiées le 8 juin 2018, la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant aux droits et obligations du Régime Social des Indépendants est intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir condamner la société AQUABOULEVARD DE [Localité 12] en remboursement des dépenses de santé avancées.

Par jugement rendu le 14 novembre 2019, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS a : Déclaré la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant aux droits et obligations du Régime Social des Indépendants, recevable en son intervention volontaire ; Déclaré la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 12] responsable de l’accident dont a été victime M.[L] [J] le 1er juillet 2015 ;Condamné la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 12] à indemniser [L] [J] des préjudices subis du fait de cet accident ;Condamné la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 12] à payer à [L] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens ;Renvoyé les parties à la mise en état devant la 19ème c