3ème chambre 1ère section, 8 février 2024 — 22/01260

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : : Me TASSI #L0084, Me ATLAN EL HAIK #E1876

3ème chambre 1ère section

N° RG 22/01260 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6XN

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Janvier 2022

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 février 2024 DEMANDERESSES

S.A.S. [B] [Adresse 6] [Localité 8]

S.A.S. SOCIETE CARTIER [Adresse 2] [Localité 7]

représentées par Me Jérôme TASSI de la SARL JTA-ECM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0084

DEFENDEURS

S.A.R.L. DEFI INTERNATIONAL [Adresse 5] [Localité 9]

Monsieur [R] [X] [Adresse 3] [Localité 10]

Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [U], es qualités de mandataire judiciaire de la société DEFI INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS, prise en en la personne de Me [C] [O], es qualités d’administrateur de la société DEFI INTERNATIONAL [Adresse 4] [Localité 8]

représentés par Me Alexandra ATLAN-EL HAÏK de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1876

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 08 février 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit français [B] exploite la maison de mode du même nom fondée en 1952, spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe, les bijoux, les chaussures, la maroquinerie et les parfums. Elle appartient au groupe suisse Richemont, tout comme la société Cartier. La société [B] est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale l’Union européenne “[B]” n°3683661 déposée le 05 mars 2004, notamment pour les produits suivants en classes 14 et 25 : “Métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; articles plaqués en métaux précieux ou métaux semi-précieux; joaillerie, pierres précieuses; [...] Vêtements”, - la marque verbale de l’Union européenne “[B]” n°10951762 déposée le 08 juin 2012 notamment pour les services suivants en classe 35 : “Services d’un magasin de vente au détail de [..] métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux ou semi-précieux, produits plaqués en métaux précieux ou semi-précieux, joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, [...] vêtements, [...] fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques; Services promotionnels par la fourniture de liens parrainés vers des sites Internet de tiers; Services de publicité.”

La société Défi international, fondée par Monsieur [R] [X], vend des bijoux en ligne et des box mensuelles de joailleries sur les sites internet et .

Le 14 décembre 2012, M. [X] a déposé la demande de marque verbale française “[G] et [B]” n°3968938 en classes 14, 25, 26 et 36, qui a fait l’objet d’un retrait total le 02 juillet 2013. Le 22 janvier 2013, la société Défi international a déposé la demande de marque semi-figurative française suivante n°3976433 en classes 18, 24 et 35 :

La société [B] a formé opposition devant l’INPI suite à ces deux dépôts de marque et entamé des négociations avec M. [X] et la société Défi international, ce qui a donné lieu à un accord de coexistence entre les parties. Aux termes de cet accord, les défendeurs s’engageaient à ne jamais enregistrer en tant que marque, dessin et modèle, droit d’auteur et/ou utiliser les marques n°3968938 et n°3976433 ou tout autre signe comprenant le terme “[B]” pour désigner quelque produit que ce soit, sauf dans le cadre de services de vente en ligne de bijoux à des abonnés et à condition que ceux-ci ne portent pas le terme “[B]”, sauf sous la forme semi-figurative de la marque n°3976433. Un avenant à cet accord a été signé fin mai 2015 pour en étendre le territoire. Le 07 mars 2017, M. [X] a déposé la marque verbale française “L’atelier d’[G] et [B]” n°4343744 en classes 14, 29, 30 et 43. La société [B] ne s’est pas opposée pas à ce dépôt. Deux ans après, le 06 septembre 2019, la société Défi international a déposé cette même marque verbale au niveau de l’Union européenne (n°18120587) en classe 14, 18 et 25. La société [B] a formé opposition à ce dépôt devant l’EUIPO et obtenu gain de cause. La société [B] et la société Cartier, cette dernière intervenant en qualité de licenciée sur les marques “[B]”, ont assigné en référé M. [X] et la société Défi international afin de faire cesser les violations de l’accord de coexistence conclu. Le juge des référés a confirmé les violations invoquées et ordonné à M. [X] de retirer les marques “L’atelier d’[G] et [B]”, sous astreinte, par une ordonnance rendue le 02 novembre 2021 (RG n°21/54966). Le 15 novembre 2021, la socié