PCP JCP fond, 8 février 2024 — 23/05536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine KANOVITCH La société FACE TO FACE Fance

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05536 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H2T

N° MINUTE : /JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDERESSE

La société LOCABE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1438

DÉFENDERESSE

La société FACE TO FACE Fance, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 08 novembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 08 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05536 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H2T

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, la société LOCABE a consenti à la société FACE TO FACE FRANCE un bail d'habitation meublée portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros et 50 euros de provision sur charges. Le bail d'une durée de 12 mois a été renouvelé par tacite reconduction.

Par lettre du 1er février 2023, la locataire a donné congé à effet au 28 février 2023.

Exposant que la société FACE TO FACE FRANCE restait lui devoir une somme de 17 641,43 euros au titre des loyers et charges impayés (dépôt de garantie déduit), la société LOCABE l'a par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 18 novembre 2023, la société LOCABE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Assignée à étude, la société FACE TO FACE FRANCE n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société LOCABE justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le congé, un mail du 1er février 2023 aux termes duquel la société FACE TO FACE FRANCE annonce procéder à un premier virement de 4 000 euros, deux autres devant suivre le mois suivant, une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023, ainsi qu'un historique de compte arrêté au 28 février 2023 à la somme de 19 841,43 euros.

Alors que la société LOCABE justifie du montant des sommes dont la société FACE TO FACE FRANCE reste redevable au titre du contrat de location, montant qui est certain, liquide et exigible, cette dernière ne comparaît pas et ne justifie pas du paiement.

En conséquence, la société FACE TO FACE FRANCE sera condamnée à payer à la société LOCABE la somme de 17 641,43 euros, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 2 200 euros, au titre des loyers et charges restant dûs, au jour de la restitution des clés.

Sur les demandes accessoires

La société FACE TO FACE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LOCABE les frais irrépétibles de représentation qu'elle a été contrainte d'exposer. Une somme de 800 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société FACE TO FACE FRANCE à verser à la société LOCABE la somme de 17 641,43 euros,

CONDAMNE la société FACE TO FACE FRANCE à verser à la société LOCABE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civi