19ème chambre civile, 6 février 2024 — 22/02530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/02530

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 10, 11 et 22 Février 2022

EG

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C1683

DÉFENDEURS

S.A. IF ASSURANCES FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6] ET

S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE [Adresse 3] [Localité 7]

représentées par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P105, et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS

Décision du 06 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 22/02530

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 12]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [Z] née le [Date naissance 5] 1962 a été victime d’un accident le 24 août 2017 après avoir glissé en sortant des toilettes du magasin IKEA à [Localité 10].

Transportée à la clinique de [11] à [Localité 10] elle a été hospitalisée jusqu’au 29 août 2017 et a présenté : Des rachialgies intensesUne fracture de la vertèbre T12. Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [E], et a alloué à Mme [H] [Z] une indemnité de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 2 septembre 2021, a conclu ainsi que suit :

Blessures : traumatisme du rachis avec fracture cunéiforme antérieure de T12arrêt total d'activité : lors de l’accident elle est en arrêt de travail depuis le 6 mai 2017 pour un traumatisme du pied droit et devait reprendre le 1er septembre 2017. Arrêt du 24 août 2017 au 5 mai 2018 ;déficit fonctionnel temporaire : . total du 24 au 29 août 2017 ; . partiel à 50% du 30 août au 1er décembre 2017 en raison du port permanent du corset ; . partiel à 25% du 2 décembre 2017 au 31 août 2018 en raison des gênes douloureuses et fonctionnelles . Partiel à 10% du 1er septembre au 7 décembre 2018 besoin en tierce personne : 1h30 par jour du 30 août 2017 au 1er décembre 2017 et 3h par semaine du 2 décembre 2017 au 31 août 2018 ;souffrances endurées : 2,5/7 ;consolidation des blessures : 7 décembre 2018 ;déficit fonctionnel permanent : 7% en raison d’une limitation des amplitudes rachidiennes avec une nette limitation des inclinaisons à 10°, une diminution de la rotation gauche de 10°, une flexion antérieure douloureuse mais complète ;préjudice esthétique temporaire : 2/7 en raison du port du corset thoraco lombaire;préjudice d'agrément : certaines activités doivent être limitées dans le temps comme la marche, le tricot et la natation ;préjudice professionnel : elle est déclarée inapte à son poste le 5 mai 2018 et placée en retraite pour invalidité le 6 mai 2018 ; Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 22 février 2021, le 10 février 2022 et le 11 février 2022, Mme [H] [Z] a fait assigner la société IKEA, la société IF ASSURANCES France IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Haute-Saône devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [Z] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;Entériner le rapport de l’expert judiciaire ;Déclarer la société IKEA responsable des préjudices qu’elle a subis ;Juger que la caisse d’assurance maladie devra déclarer sa créance définitive de la procédure ;Fixer comme suit ses postes de préjudices :. 3.434,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; . 4.000 euros au titre des souffrances endurées ; . 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; . 10.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; . 2.500 euros en indemnisation de son préjudice d