PS ctx technique, 24 janvier 2024 — 19/01137

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître GODEFROY en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/01137 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYQ6

N° MINUTE :

02/13

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

24 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Société [5] Direction Juridique/Mme [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie BAYRAKCIOGLU, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4]

Dispensée de comparution

Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/01137 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYQ6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur DELUGE, Assesseur Madame FUKS, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2018, reçue le 25 mai 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM de [Localité 4] devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 27 avril 2018 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [X] [O], à la suite de la maladie professionnelle du 19 mai 2015. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Oralement à l'audience et par conclusions, la société [5], représentée par son avocat, rappelle que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en mai 2018.

Elle sollicite, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 27 avril 2018.

La CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et a sollicité, dans ses conclusions déposées le 20 décembre 2023, la confirmation du taux taux d'IPP attribué et ne s'oppose pas à une expertise médicale.

MOTIFS

L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :

« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».

L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :

« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .

L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».

Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.

En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d