PCP JCP fond, 8 février 2024 — 23/03032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise HERMET- LARTIGUE Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03032 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQMU
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [B] [W] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Françoise HERMET- LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716
DÉFENDERESSES La société ELOGIE- SIEMP dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS (Kosma AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03032 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQMU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er avril 1976, Monsieur [S], représenté par le Cabinet SOUPPRE, a donné à bail à Monsieur [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 285 francs par trimestre.
Le logement a fait l'objet d'un programme d'acquisition-réhabilitation de la SA SOCIETE DE GERANCE D'IMMEUBLES MUNICPAUX, aux droits de laquelle intervient désormais la SA ELOGIE -SIEMP. Un protocole d'accord a été signé entre celle-ci et Monsieur [B] [W] en date du 3 février 2010.
Néanmoins, les parties sont en désaccord de longue date sur le montant réel dudit loyer. Dans ce contexte, la SA ELOGIE- SIEMP a adressé le 16 février 2023 à Monsieur [B] [W] un commandement d'avoir à payer la somme de 1363 euros d'arriéré de loyers dont il serait débiteur.
En réponse, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, ce dernier a assigné le bailleur devant le juge de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, le prononcé de la nullité du commandement de payer du 16 février 2023, - la condamnation de la SA ELOGIE-SIEMP à lui restituer 1556,88 euros au titre des provisions sur charges de 2021 et 2022 non justifiées, - sa condamnation à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts, subsidiairement, d'accorder à Monsieur [B] [W] un délai de paiement pendant 2 ans, avec suspension des effets de la clause résolutoire, - la condamnation de la SA ELOGIE -SIEMP à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi et jonction des procédures initiales RG 23.01349 et RG 23.03524, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [B] [W], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance, outre à demander 10000 euros de dommages et intérêts, ainsi que le rejet des prétentions en défense. Il a fait état que le commandement de payer est nul car ne respectant pas les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Il a en outre informé avoir délivré un congé pour le 31 décembre 2023.
La SA ELOGIE- SIEMP a été représentée par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions qu'elle a développées oralement. Elle a sollicité le rejet des prétentions en demande, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et en conséquence ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [W] et des occupants de son chef, avec séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer 1363,30 euros d'arriéré de loyers et charges, une indemnité mensuelle d'occupation égale au au montant des loyers du si le bail s'était poursuivi, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La SA ELOGIE-SIEMP réfute que le commandement de payer soit nul, renvoyant à la jurisprudence. Elle a reconnu avoir indûment appliqué des suppléments de loyer de solidarité (SLS) à la SA ELOGIE- SIEMP, auxquels il n'était pas redevable en vertu des dispositions modifiées de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Elle a toutefois précisé avoir annulé lesdites sommes au décompte. Elle a ajouté que Monsieur [B] [W] a accumulé des impayés sur le loyer de base pour justifier de sa créance.
Monsieur [B] [W] a été autorisé à informer de la date de remise des clés, au plus tard le 5 janvier 2024, et la SA ELOGIE- SIEMP à effectuer toute observation qui lui paraîtrait alors utile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 4 janvier 2024, Monsieur [B] [W] a indiqué, a