CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 21/00486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 06 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00486 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JILI
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Bruno FIESCHI, substitué à l’audience par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Monsieur [X] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N], salariée de la société [4] (la [4]) depuis le 31 janvier 2006 en qualité de cadre, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 juin 2020, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 6 juillet 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : conformément à nos obligations légales nous procédons à une déclaration d’accident du travail émettant les plus vives réserves
Nature de l’accident : néant (…)
Siège des lésions : selon les déclarations de Mme [N] mal de crâne et tensions dans la nuque et au dos »
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2020 par le docteur [J] [G] fait état d’une « réaction à un facteur de stress (choc post traumatique) ».
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 3] a procédé par voie de questionnaires, l’assurée ayant complété le sien le 27 juillet 2020 et l’employeur le 14 août 2020, et réalisé une enquête administrative.
Par lettre datée du 29 septembre 2020, la CPAM d’[Localité 3] a notifié à la [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 juin 2020 sur la personne de Mme [N].
Par courrier daté du 19 novembre 2020, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
En sa séance du 25 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la [4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2021, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2023.
La [4], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, demande au tribunal de :
Annuler la décision de prise en charge de la CPAM d’[Localité 3] du 29 septembre 2020 ; Dire et juger inopposable à la [4] la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [N] ; En tout état de cause :
Condamner la CPAM d’[Localité 3] à verser à la [4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM d’[Localité 3] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’il résulte du rapport rédigé par Mme [N] que les collègues mis en cause par cette dernière dans la survenance du fait accidentel ne se sont livrés à son encontre à aucun acte de violence physique ou aucune parole déplacée et qu’ils se sont limités à partager avec la salariée une difficulté d’ordre professionnel en lui demandant d’arrêter de trier les dossiers. Elle indique que les trois protagonistes se sont isolés dans un bureau à l’écart de l’open space non pour mettre en difficulté Mme [N] mais pour préserver une certaine discrétion. La [4] soutient que la situation décrite par la salariée n’est pas constitutive d’une altercation, d’une séquestration ou d’une attaque et que la version des faits de Mme [N] a varié au cours du temps. Elle ajoute que cette dernière a pu poursuivre et terminer sa journée de travail, qu’elle est revenue dans l’entreprise après avoir bénéficié d’un jour de RTT et que ce n’est que le mardi 30 juin qu’elle a consulté son médecin traitant.
Sur la preuve de la lésion, la [4] affirme que la constatation médicale des lésions est intervenue bien après le fait décrit par la salariée, en l’occurrence 4 jours après. Elle rappelle que Mme [N] a pu continuer et terminer sa journée de travail normalement et revenir au travail le mardi 30 juin 2020.
En réplique, la CPAM d’[Localité 3], dûment représentée, aux termes de ses conclusions en date du 8 août 2023, prie le tribunal de :
Sur la forme : recevoir la CP