CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 23/00010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 06 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFDG
88W
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [Y]
Association [7] agissant en qualité de curateur de Monsieur [E] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [Y] Majeur placé sous le régime de la curatelle renforcé par jugement rendu le 13 octobre 2014 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rennes [Adresse 1] [Localité 4] Dispensé de comparaitre à l’audience
L’[7] ([7]) agissant en qualité de curateur de Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Monsieur [V] [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
******** EXPOSE DU LITIGE.
Le 23 juin 2022, l’association tutélaire, [7], a rempli une demande de Complémentaire Santé Solidaire (ci-après C2S) pour le compte de Monsieur [E] [Y], majeur protégé par une mesure de curatelle renforcée. Après étude des ressources de l’assuré, par courrier du 30 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine (ci-après la caisse) a refusé d’attribuer la C2S à Monsieur [E] [Y], au motif que « les ressources déclarées pour votre foyer composé d’1 personne pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022 s’élèvent à 17 350,06 euros. Vos ressources étant supérieures aux plafonds applicables, vous ne pouvez pas bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire ». Par courrier du 29 décembre 2022, Madame [C] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Elle indiquait dans sa contestation que les ressources prises en compte pour le calcul des ressources de Monsieur [E] [Y] étaient erronées, et joignait l’avis d’imposition de ce dernier pour appuyer son propos. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, valant rejet implicite de la contestation, Madame [G] agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y], a saisi le présent tribunal par courrier du 3 janvier 2023. Ce recours a été enregistré sous le RG n°23/00010. La commission de recours amiable, en sa séance du 15 février 2023, a maintenu le refus d’attribution de la C2S au bénéfice de Monsieur [E] [Y] après constaté que l’ensemble des ressources perçues par ce dernier étaient supérieures au plafond prévu règlementairement pour l’octroi de cette prestation.
Suivant des conclusions suivant des conclusions notifiées à Madame [C] [G] réceptionnée le 8 décembre 2023, la caisse demande bien vouloir : SUR LA FORME : recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions. AU FOND : CONSTATER que les ressources perçues par M. [Y] entre mai 2021 et avril 2022 sont supérieures au plafond de ressources prévu par le Code de la sécurité sociale pour se voir attribuer la Complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière ; En conséquence : CONFIRMER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de refuser d’octroyer au bénéfice de M. [Y] la Complémentaire santé solidaire suite à sa demande effectuée le 23 juin 2022 ; DEBOUTER M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER M. [Y] aux dépens de l’instance.
Madame [C] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’[7] de [Localité 10], a sollicité par courriel du 15 septembre 2023 une dispense de comparution. Elle a également adressé un courrier signé par Monsieur [E] [Y] suivant lequel il demande à être dispensé de comparaître à l’audience. Il a été justifié par la caisse que les conclusions ont été notifiées à son curateur. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler les conditions relatives à l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Aux termes de l’article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans