Procédure accélérée fond, 8 février 2024 — 23/01546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

08 FÉVRIER 2024

N° RG 23/01546 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNUT Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [K] né le 23 Janvier 1979 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2], Non comparant, ni représenté.

2/ Madame [L] [T] née le 16 Mai 1978 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2], Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 DÉCEMBRE 2023

Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ELANCOURT, sis [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner M. [K] et Mme [L] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

- 16.387,59 € au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 ;

- 1.387,59 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;

- 194 € au titre des frais de recouvrement  ;

- 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;

- 2.066,34 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Cités tous les deux à l’étude de l’huissier, les défendeurs n’ont pas constitué avocat avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblé