cr, 7 février 2024 — 23-90.022
Texte intégral
N° A 23-90.022 F-D N° 00290 7 FÉVRIER 2024 RB5 QPC PRINCIPALE : NON-LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 15 novembre 2023, reçu le 21 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [O] [R] et la société [1], des chefs de favoritisme, corruption et recel. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 495-7, 495-9 et 495-11 du code de procédure pénale, en tant qu'elles autorisent le Ministère public à faire usage de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité afin d'opérer un traitement judiciaire partiel d'un dossier pénal consistant à dissocier l'examen de la responsabilité pénale des auteurs et coauteurs d'une infraction principale de celle des individus prévenus de faits connexes qualifiés de complicité, recel et blanchiment de ladite infraction portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, des droits de la défense et d'une bonne administration de la justice quand des mentions figurant dans l'ordonnance d'homologation initiale, décision de justice ayant force de chose jugée en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, présentent expressément les personnes - n'ayant pas bénéficié d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - en qualité d'auteurs d'un délit principal ou lorsque les individus prévenus de faits connexes qualifiés de complicité, de recel ou de blanchiment d'une infraction principale antérieurement constatée lors de la mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sont ensuite appelés à comparaître devant le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale et confrontés à l'existence du même acte juridictionnel ainsi qu'au risque de faire l'objet de décisions définitives et inconciliables ? ». 2. Toutefois, dans son mémoire distinct, la société [1] a formulé la question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants : « Les articles 41-1-2, 495-7, 495-9 et 495-11 CPP, permettant au Procureur d'obtenir dans une affaire des décisions judiciaires anticipées et partielles via la possibilité de conclure des CJIP ou des CRPC et d'obtenir leurs décisions d'homologation, avec une personne désignée comme coauteur, receleur ou complice de l'infraction principale, obtenant ainsi sa reconnaissance des faits et/ou sa déclaration de culpabilité avant toute audience devant la formation du Tribunal saisie du dossier, alors que le prévenu à cette audience, accusé dans la procédure d'être l'auteur, coauteur, complice ou receleur de l'infraction principale, soutient son innocence dans cette procédure, en opposition avec les faits admis et jugés lors de la CRPC ou la CJIP sont-ils conformes à la constitution et notamment au principe de l'impartialité objective - en ce que cela donne aux justiciables l'image d'une décision à venir ne pouvant s'affranchir de cette culpabilité reconnue par d'autres mais impliquant directement le prévenu -, de la présomption d'innocence et des droits de la défense - puisque ces décisions d'homologation des CRPC ou de CJIP et les accords ainsi homologués, présentent et préjugent les prévenus comme auteurs, complices ou receleurs des infractions reconnues par les personnes ayant accepté ces accords - et de l'indépendance du juge judiciaire en ce que la formation du Tribunal saisie au fond se trouve liée par l'autorité d'une décision de culpabilité à laquelle elle n'a pas participé ? ». 3. Si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnal