Chambre 4-5, 8 février 2024 — 21/10237
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°21/10237
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYKV
GIE POUR L'UTILISATION EN COMMUN DE L'IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE DANS LES ALPES MARTIMES (UCIRMAM)
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à :
- Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00014.
APPELANTE
GIE POUR L'UTILISATION EN COMMUN DE L'IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE DANS LES ALPES MARTIMES (UCIRMAM), sise [Adresse 2]
représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [L] a été engagée par le GIE UCIRMAM en qualité de manipulatrice en radiologie, par contrat à durée déterminée du 19 juin 1995 au 30 décembre 1995, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996. Le 1er janvier 2016, Mme [L] a été promue responsable de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le GIE UCIRMAM employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 juillet 2019, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2019 a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 15 janvier 2020, Mme [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- constaté que le licenciement de Mme [L] pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné le GIE UCIRMAM à verser à Mme [L] 60 000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamné le GIE UCIRMAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GIE UCIRMAM aux dépens.
Le GIE UCIRMAM a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- constater que le licenciement est fondé,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir avoir, à treize reprises, alerté la salariée sur les dysfonctionnements constatés, liés à son insuffisance professionnelle et non à un prétendu manque de personnel. Par son mode de management inadapté, Mme [L] a instauré un climat délétère dans l'équipe qui a alors connu un turn-over conséquent des employés. Pour remédier à ces difficultés, l'employeur affirme avoir proposé des formations, du soutien et finalement un repositionnement à Mme [L], que cette dernière a refusé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement, sur le quantum de l'inde