Chambre 4-5, 8 février 2024 — 21/10237

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N°21/10237

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYKV

GIE POUR L'UTILISATION EN COMMUN DE L'IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE DANS LES ALPES MARTIMES (UCIRMAM)

C/

[I] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 08/02/2024

à :

- Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00014.

APPELANTE

GIE POUR L'UTILISATION EN COMMUN DE L'IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE DANS LES ALPES MARTIMES (UCIRMAM), sise [Adresse 2]

représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,

et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [L] a été engagée par le GIE UCIRMAM en qualité de manipulatrice en radiologie, par contrat à durée déterminée du 19 juin 1995 au 30 décembre 1995, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996. Le 1er janvier 2016, Mme [L] a été promue responsable de service.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le GIE UCIRMAM employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 juillet 2019, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2019 a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le 15 janvier 2020, Mme [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- constaté que le licenciement de Mme [L] pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné le GIE UCIRMAM à verser à Mme [L] 60 000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamné le GIE UCIRMAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GIE UCIRMAM aux dépens.

Le GIE UCIRMAM a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- constater que le licenciement est fondé,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [L] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelant fait essentiellement valoir avoir, à treize reprises, alerté la salariée sur les dysfonctionnements constatés, liés à son insuffisance professionnelle et non à un prétendu manque de personnel. Par son mode de management inadapté, Mme [L] a instauré un climat délétère dans l'équipe qui a alors connu un turn-over conséquent des employés. Pour remédier à ces difficultés, l'employeur affirme avoir proposé des formations, du soutien et finalement un repositionnement à Mme [L], que cette dernière a refusé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement, sur le quantum de l'inde