5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2024 — 23/00620
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGC CGEA
S.E.L.A.R.L. [B] PECOU
copie exécutoire
le 08 février 2024
à
Me HAMEL
Me SIMON
UNEDIC
CBO/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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N° RG 23/00620 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVNL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00087)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [D] épouse [H]
née le 21 Avril 1962
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [B] PECOU ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'ATELIER D'ANNE SO
[Adresse 1]
[Localité 6]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
UNEDIC DELEGATION AGC CGEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non concluant, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [S] [D] épouse [H], née le 21 avril 1962, a été embauchée à compter du 20 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société l'atelier d'Anne So, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de coiffeuse.
La société l'atelier d'Anne So emploie moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la coiffure 3159.
Le 12 avril 2021 Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs au niveau de deux épaules reconnue maladie professionnelle du tableau 57.
Le 31 janvier 2022 Mme [H] s'est vue reconnaitre le statut de travailleur handicapé.
Le 4 novembre 2021 le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte au poste de coiffeuse avec capacités restantes.
Le 19 novembre 2021 la société faisait une offre de reclassement à la salariée qui la déclinait le 1er décembre 2021.
Le 23 mars 2022 le conseil des prud'hommes de Beauvais statuant en référé a condamné la société à payer à Mme [H] diverses sommes au titre du rappel de salaires pour les mois de décembre 2021 à février 2022 outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier et a ordonné à l'employeur de lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de novembre 2021 à février 2022 sous astreinte.
Le 22 mars 2022 le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la Selarl [B]-Pecou en qualité de mandataire liquidateur.
Le 23 mars 2022 le liquidateur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable fixé au 1er avril et par courrier du 5 avril 2022 il la licenciait pour motif économique.
Par requête du 20 mai 2022 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais en contestant la légitimité du licenciement.
Par jugement en date du 6 janvier 2003 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour motif économique de Mme [H] était justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié par le greffe à Mme [H] le 18 janvier 2023 et elle a relevé appel le 30 janvier 2023.
Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- y faisant droit, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en date du 6 janvier 2023 en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique justifié mais débouté de l'ensemble de ses demandes
- y ajoutant, dire le licenciement de pour motif économique en date du 5 avril 2022 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Par conséquent, au titre des dispositions infirm