Chambre Sociale, 30 janvier 2024 — 21/02172

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/02172 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOP6

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 07 décembre 2021

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

S.A.S. SAS [X] TOLERIE INDUSTRIELLE sise [Adresse 1]

représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Mars 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023 puis au 30 janvier 2024.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par M. [A] [T] d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [X] tôlerie industrielle a':

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] prend l'effet d'une démission,

- débouté en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [A] [T] à verser à la société [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [T] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 5 septembre 2022 par M. [A] [T], appelant, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- rejette la demande de sursis à statuer de M. [T],

- dit que la prise d'acte du contrat de travail de M. [T] prend l'effet d'une démission,

- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

A TITRE PRINCIPAL,

- surseoir à statuer sur les demandes de M. [T], dans l'attente de la décision de la juridiction pénale à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour des faits de mise en danger délibéré d'autrui et de harcèlement moral,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- dire que la société [X] tôlerie industrielle s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de M. [A] [T],

- condamner la société [X] tôlerie industrielle à verser à M. [A] [T] les sommes suivantes :

- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du licenciement,

- 50.000 euros à titre d'indemnisation en raison des faits de harcèlement moral,

- 11.055,78 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5.933,66 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis (2 mois article 69 CC),

- 593,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- dire que la société [X] tôlerie industrielle a violé son obligation de sécurité à l'égard de M. [A] [T],

- condamner la société [X] tôlerie industrielle à verser à M. [A] [T] les sommes suivantes :

- 34.118,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.055,78 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5.933,66 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis (2 mois article 69 CC),

- 593,36 euros au titre des congés payés afférents,

- 10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter la société [X] tôlerie industrielle de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions,

- ordonner la production par la société [X] tôlerie industrielle du registre unique du personnel de la société et du document unique d'évaluation des risques,

- condamner la société [X] tôlerie industrielle à verser à M. [A] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 3 juin 2022 par la société par actions simplifiée [X] tôlerie industrielle, intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dole, section industrie le 7 décembre 2021 dans l'intégralité de ses dispositions,

et par conséquent :

Sur la demande principale au titre du sursis à statuer de M. [A] [T]':

- rejeter la demande de sursis à statuer,

Sur le fond et sur les demandes principales de M. [A] [T]':

- dire que la rupture du contrat de travail est intervenue par la prise d'acte de rupture du 5 novembre 2020,

- dire que M. [A] [T] n'apporte aucune preuve de fait susceptible de constituer le délit de harcèlement moral,

- dire qu'aucun fait susceptible de constituer le délit de harcèlement moral n'est imputable à la société [X] tôlerie industrielle,

- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [A] [T] doit s'analyser et produire les effets d'une démission,

- débouter M. [A] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

- débouter M. [A] [T] de sa demande en indemnité de licenciement,

- débouter M. [A] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul,

- débouter M. [A] [T] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,

- débouter M. [A] [T] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter M. [A] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [A] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,

- condamner M. [A] [T] à payer à la société [X] tôlerie industrielle, au titre de la procédure d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [T] aux entiers dépens d'appel,

à titre subsidiaire, si la cour devait dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser et produire les effets d'un licenciement nul et infirmer le jugement prud'homal :

- statuer ce que de droit sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- statuer ce que de droit sur l'indemnité de licenciement,

- dire que M. [A] [T] ne démontre nullement le préjudice dont il se prévaut et dont il réclame indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail,

- statuer ce que de droit sur les dommages-intérêts et les limiter à l'équivalent des six derniers mois de salaire soit la somme brute de 13 711,14 euros,

- débouter M. [A] [T] du surplus de sa demande indemnitaire,

- débouter M. [A] [T] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

à titre infiniment subsidiairement, si la cour devait accueillir la demande de M. [A] [T] au titre du harcèlement moral et infirmer le jugement prud'homal :

- dire que M. [A] [T] n'apporte aucune démonstration du préjudice qu'il prétend avoir subi et dont il porte réclamation,

- rejeter toute indemnisation au titre du harcèlement moral,

à titre également infiniment subsidiaire, si la cour devait accueillir la demande de M. [A] [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat et infirmer le jugement prud'homal :

- dire que M. [A] [T] n'apporte aucune démonstration du préjudice qu'il prétend avoir subi au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,

- rejeter toute indemnisation au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,

Sur les demandes subsidiaires de M. [A] [T]':

- dire que la rupture du contrat de travail est intervenue par la prise d'acte de rupture du 5 novembre 2020,

- dire qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'est imputable à la société [X] tôlerie industrielle,

- dire que M. [A] [T] n'apporte aucune preuve de faits susceptibles de caractériser un manquement de la société [X] tôlerie industrielle à son obligation de sécurité,

- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [A] [T] doit s'analyser et produire les effets d'une démission,

- débouter M. [A] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

- débouter M. [A] [T] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouter M. [A] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [A] [T] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter M. [A] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [A] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,

- condamner M. [A] [T] à payer à la société [X] tôlerie industrielle, au titre de la procédure d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [T] aux entiers dépens d'appel,

à titre subsidiaire, si la cour devait dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmer le jugement prud'homal :

- statuer ce que de droit sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- statuer ce que de droit sur l'indemnité de licenciement,

- dire que M. [A] [T] ne démontre nullement le préjudice dont il se prévaut et dont il réclame indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail,

- statuer ce que de droit sur les dommages et intérêts dans le respect des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et les limiter à l'indemnité minimale et forfaitaire équivalente à trois mois de salaires bruts,

- débouter M. [A] [T] du surplus de sa demande indemnitaire,

- débouter M. [A] [T] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait accueillir la demande de M. [A] [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et infirmer le jugement prud'homal :

- dire que M. [A] [T] n'apporte aucune démonstration du préjudice qu'il prétend avoir subi au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,

- rejeter toute indemnisation au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [T] a été embauché à compter du 5 mars 2007 par la société [X] tôlerie industrielle sous contrat à durée indéterminée en qualité de tôlier soudeur, niveau I, échelon P2, coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques du Jura.

Par courrier reçu le 6 novembre 2020 par l'employeur, M. [A] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en lui faisant plusieurs griefs.

Par courrier du 16 novembre 2020, l'employeur a contesté les reproches du salarié.

M. [T] a invité la société [X] à s'inscrire dans une démarche de règlement amiable du litige par courrier de son conseil en date du 20 novembre 2020, qui est resté sans suite.

C'est dans ces conditions que le 3 mars 2021 M. [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

1- Sur la demande de sursis à statuer':

Restant sans nouvelles de sa plainte déposée le 10 mai 2021 auprès du parquet de Lons-le-Saunier contre la société [X] tôlerie industrielle des chefs de mise en danger d'autrui et de harcèlement moral, M. [T] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 3 février 2022 devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

M. [T] considère qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'il ne dispose pas des moyens d'investigation du juge d'instruction, lesquels vont permettre de prouver et confirmer les manquements dénoncés.

Mais ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, d'une part, la procédure diligentée à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est en application de l'article L. 1451-1 du code du travail une procédure accélérée, directement portée devant le bureau de jugement, lequel statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine, et d'autre part, seul le juge prud'homal saisi au principal est habilité à statuer sur la gravité des manquements allégués pour déterminer si la poursuite du contrat était ou non possible.

En outre, il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut.

Il est encore relevé que l'état d'avancement de l'information judiciaire n'est pas justifié et que M. [T] ne produit pas sa réponse au courrier que lui a adressé le 4 avril 2022 le juge d'instruction pour obtenir des précisions sur la période de commission des faits incriminés.

Dans ces conditions, la cour considère à l'instar des premiers juges qu'il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, de sorte que la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [T].

2- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences':

Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.

La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.

Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d'acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige.

Au cas présent, le salarié reproche à l'employeur des agissements constitutifs de harcèlement moral, résultant':

- des propos désobligeants de collègues de travail et de la hiérarchie, à caractère raciste en raison de l'origine ethnique,

- ainsi que de conditions de travail délétères liées à l'absence au sein des ateliers d'équipements permettant de réduire ou éviter les risques inhérents à l'activité professionnelle et plus précisément, les problèmes d'extraction, à l'insuffisance d'outils de travail, à une pression de la direction qui a envisagé de mettre à sa place une autre salariée qu'il avait formée, au refus de l'employeur de déclarer les accidents du travail, à un «'turnover'» important, et au fait que l'employeur imposait aux salariés d'utiliser des produits chimiques classés cancérigènes, mutagènes et toxiques.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du même code.

Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

- Sur les propos désobligeants à caractère raciste':

M. [T] se prévaut de':

- la lettre du 30 janvier 2015 qu'il a adressée à son employeur, aux termes de laquelle il indique notamment':

«'(') au cours des quatre dernières années passées dans votre entreprise (sur huit au total), je souhaite vous faire par d'un problème récurrent, que nous avions évoqué oralement à plusieurs reprises et sur plusieurs années'; qui se caractérise comme étant être du harcèlement moral discriminatoire en raison de mon origine étrangère.

Depuis quelques années je subis des remarques de mauvais goût à caractère raciste, de la part de certains de vos employés mais aussi de ma hiérarchie, qui ont pour effet de nuire à mes droits'; altère ma santé morale et physique et compromettent mon avenir personnel et professionnel.

Je ne suis pas de votre avis quand vous affirmez que tout ceci ne sont que des petites blaques à prendre à la rigolade, car cela n'a pas d'impact psychologique sur vous-même et ne détériore en rien votre propre santé mentale.'»

Le salarié y déplore ensuite qu'à sa connaissance aucune mesure n'a été prise, à l'exception de quelques remontrances à l'égard de certains, et demande à son employeur de prendre les mesures nécessaires';

- l'attestation de M. [L], qui déclare avoir ressenti une ambiance spéciale au sein de la société, notamment du fait des propos et remarques racistes à répétition de la part du patron ainsi que de la direction, ce qui l'a conduit à refuser le CDI proposé';

- l'attestation de M. [W], qui cependant ne peut être prise en compte dans la mesure où l'identité du témoin n'est pas justifiée';

- l'attestation de M. [Y], qui relate avoir assisté durant la première quinzaine de juin 2020 à une discussion entre M. [K], responsable direct (cadre dirigeant), et M. [T] au cours de laquelle le premier a dit au second': «'de toute façon maintenant tu peux te casser, pfff ' maintenant qu'elle sait souder elle va te remplacer ...'»';

- l'attestation de M. [M], qui précise en particulier avoir constaté à plusieurs reprises et de manière récurrente des propos à caractère raciste à l'encontre de M. [T], de type': «'retour dans pays, Sanza sale rital ' etc'»';

- l'attestation de M. [I], relatant notamment avoir été témoin de propos directement adressés à M. [T] suite à une réclamation de sa part concernant le manque de matériel. M. [K], cadre dirigeant, lui a en effet répondu': «'tu n'es pas dans ton pays, tu n'as rien à dire, si ça te va pas, retourne dans ton pays cueillir des citrons'»';

- un certificat médical établi le 12 mars 2015 par le docteur [N], selon lequel M. [T], qui lui a dit être en proie à des réflexions racistes et rabaissé plus bas que terre, présentait une forte nervosité dans ses propos et une crispation du visage avec des tics';

- un certificat médical établi le 2 octobre 2020 par le docteur [C], certifiant que M. [T] présente un état anxieux réactionnel avec des troubles du sommeil';

- Sur les conditions de travail délétères':

A l'appui de ses allégations, M. [T] verse aux débats':

- l'attestation de M. [L], qui déclare que le patron M. [P] [X] lui a fait clairement comprendre que le but de son recrutement était de se séparer de son soudeur M. [T], avec lequel il rencontre des difficultés'; ce témoin fait aussi état d'une «'sécurité douteuse'», sans autre précision';

- la lettre de démission de M. [I] en date du 27 août 2014, qui explique sa décision après sept années passées dans un environnement de travail hostile, notamment au niveau des fumées de soudure';

- l'attestation de M. [M], qui affirme avoir été victime comme M. [T] d'accidents du travail non déclarés, les soins ayant été directement été réglés par Mme [X] à l'ophtalmologue';

- l'attestation de M. [I], qui fait état d'un environnement hostile de travail': fumées de soudure excessives, travail bruyant sans protection auditive, et d'un manque d'entretien certain du matériel d'aspiration (voir même laissé à l'abandon)';

- l'attestation de M. [F], ayant travaillé au sein de l'entreprise du 11 mai 2021 au 30 octobre 2021, qui indique avoir immédiatement constaté dès son arrivée un manque avéré de matériel de base nécessaire pour mener à bien son travail de soudeur (marteau, pince, serre-joint, etc...) à tel point qu'il a cru dans un premier temps à une blague de ses collègues'; Il précise également qu'aucun équipement (EPI) ne lui a été fourni à son arrivée dans l'entreprise ainsi que durant toute la durée de son contrat (cagoule de soudure, bleu de travail, chaussures ') et qu'il a dû partager entre collègues l'outillage à usage récurrent nécessaire.

- des photographies d'un bras d'aspiration entièrement démonté et laissé sur le sol à l'extérieur, d'un boîtier de commande de la turbine extraction et de bacs dans lesquels se trouvent des outils'; M. [T] précise notamment que le taux de 50 % figurant sur le boîtier de commande de la turbine extraction démontrerait qu'après obtention du certificat de conformité de l'installation, l'employeur a volontairement réduit la capacité d'extraction de 50 % de sa puissance dans le but de limiter le coût de fonctionnement de la machine.

De tels éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement moral.

S'agissant des propos désobligeants à caractère raciste, l'employeur se contente de soutenir que les faits ne sont pas établis.

La société précise, sans cependant en justifier, qu'à la suite de l'alerte du salariée effectuée par lettre en janvier 2015 elle a mené une démarche auprès de l'intégralité du personnel, de manière préventive afin d'éviter que de tels agissements se reproduisent et elle en veut pour preuve que de tels agissements ne se sont pas reproduits en l'absence de toute nouvelle alerte de la part de M. [T] ou d'autres salariés.

Il ne ressort pas de ces seuls éléments que la société ait diligenté l'enquête qui lui incombait dès lors qu'elle avait été avertie d'une potentielle situation de harcèlement au sein de l'entreprise, méconnaissant ainsi son obligation de prévention des risques professionnels (Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551, Soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.320).

Contrairement à son argumentaire, les faits sont suffisamment établis au regard des attestations concordantes et des pièces médicales produites par le salarié.

Dès lors, la société [X] tôlerie industrielle manque à rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant en revanche des conditions de travail délétères, si ponctuellement l'entreprise a pu rencontrer des problèmes d'outillage et d'équipement, pour autant l'employeur justifie suffisamment, par la production de son DUERP (pièce n° 49), d'une photographie et d'une facture relative à l'achat d'un masque de protection Speedglas (cagoule de soudure) (pièce n° 22), d'une photographie d'un bras flexible d'extraction installé dans l'atelier et d'une documentation Oerlikon (pièces n° 23 et 24), de très nombreuses factures s'échelonnant de 2010 à 2020 afférentes à l'achat de matériels et d'outillage mais aussi à des équipements de protection, notamment des gants, des chaussures, des vestes de soudeur, des masques de soudeur, des façades pour masque de soudeur, des protections internes et externes standard Speedglass, des casques de soudeur, des casques anti-bruit, des bouchons oreille, des masques anti-poussières, des casques de chantier, des manchettes anti-coupure, des pantalons et combinaisons Bugatti ou Navy (pièces n° 27 à 37), et d'extraits de son grand livre général relatifs aux exercices 2019 et 2020 (pièces n° 25 et 26), qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés.

En ce qui concerne la mesure 50 apparaissant sur le boîtier de commande de la turbine extraction, l'employeur en fournit une photographie beaucoup plus précise et exploitable, dont il ressort que la mesure «'50.0.'» est exprimée en herz et qu'elle ne correspond donc pas à une réduction de 50 % de la capacité d'extraction mais à la fréquence du courant alternatif (pièce n° 21).

En ce qui concerne la prétendue non-déclaration des accidents du travail, la société verse aux débats plusieurs déclarations d'accident du travail relatives à M. [T] (pièces n° 51 à 57).

Quant aux pressions pour remplacer M. [T], elles s'inscrivent davantage dans les agissements ci-avant évoqués, constitutifs de harcèlement moral, étant observé que l'éventuel remplacement envisagé du salarié par M. [L] est resté sans suite dans la mesure où ce dernier a refusé le CDI proposé et a quitté les effectifs de l'entreprise le 24 mars 2015 (pièce n° 19) et que le contrat d'apprentissage de Mme [J] n'arrivait à échéance que le 2 juillet 2021 (pièce n° 42).

Force est enfin de constater que M. [T] n'a jamais évoqué de difficultés liées aux conditions de travail délétères dont il se prévaut pour la première fois dans le cadre de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et spécialement pas dans son courrier d'alerte en date du 30 janvier 2015.

Il en résulte qu'au regard des éléments communiqués par l'employeur, le grief tiré des conditions de travail délétères ne peut qu'être écarté.

Seuls sont retenus par la cour les propos désobligeants à caractère raciste proférés de façon réitérée à l'endroit de M. [T], qui sont constitutifs de harcèlement moral.

Cependant, ces faits pour la quasi totalité d'entre eux sont très anciens, puisque la lettre d'alerte du salarié date du 30 janvier 2015, que le témoin [L] a quitté les effectifs de la société le 24 mars 2015, que le témoin [M] a été licencié le 28 février 2017 (pièce n° 58 de l'intimée) et que le témoin [I] a démissionné le 27 août 2014.

De surcroît, l'employeur a systématiquement fait droit en 2020 aux demandes de congés sans solde présentées par M. [T] (pièces n° 5 à 11).

Il en résulte que les faits de harcèlement retenus par la cour n'ont nullement empêché la poursuite du contrat de travail.

Les écrits et productions des parties font apparaître que M. [T] a en quelque sorte «'réactivé'» ces faits à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, après que l'employeur eut refusé une rupture conventionnelle de son contrat ou un licenciement arrangé et que le médecin du travail eut refusé le 25 juin 2020 de placer le salarié en inaptitude.

A cet égard, le médecin du travail a inscrit dans le dossier médical de l'intéressé': «'Part en colère parce que je ne le mets pas inapte à son poste aujourd'hui'» (pièce n° 28 de l'appelant).

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Dole a retenu que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. [T] produisait les effets d'une démission et qu'il a en conséquence débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires, principales et subsidiaires, associées à la rupture du contrat.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

3- Sur la demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral':

M. [T] a subi un préjudice moral résultant des propos désobligeants à connotation raciste tenus de façon réitérée à son encontre, qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

4- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat':

Il n'est pas établi que l'employeur ait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, ni en tout état de cause que le salarié ait subi à ce titre un préjudice distinct indemnisable.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.

5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':

La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer depuis l'introduction de la procédure prud'homale (1 000 pour la première instance et 1 000 pour l'instance d'appel).

Dans la mesure où la cour a retenu le harcèlement moral, la société [X] tôlerie industrielle n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';

Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,

Condamne la société [X] tôlerie industrielle à payer à M. [A] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des faits de harcèlement moral subis';

Condamne la société [X] tôlerie industrielle à payer à M. [A] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [X] tôlerie industrielle aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,