Chambre Sociale, 30 janvier 2024 — 22/01255

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 mars 2023

N° de rôle : N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERHX

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER

en date du 22 juin 2022

Code affaire : 10A

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

APPELANTE

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Alison MOUGNE, avocat au barreau de LYON, présente

INTIMEES

S.A.R.L. LA BAUME, sise [Adresse 3]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [D] selon pouvoir spécial signé par Mme [W] [M], Directrice de la CPAM du JURA, en date du 17 février 2023, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Mars 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 26 septembre 2023 , au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023 puis au 30 janvier 2024.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Mme [O] [S] d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée La Baume et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a':

- déclaré l'action de Mme [O] [S] recevable,

- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [O] [S] n'est pas consécutive à la faute inexcusable de l'employeur,

- condamné Mme [O] [S] à verser à la SARL La Baume la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [S] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [O] [S], appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [S],

- dire que le syndrome du canal carpien dont est atteinte Mme [S], prise en charge le 6 juin 2017 par la caisse primaire au titre du régime des AT-MP, est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société La Baume,

- fixer au maximum la majoration de rente servie à Mme [S],

- dire que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,

- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin d'apprécier les préjudices personnels subis par Mme [S],

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

- convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,

- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,

- recueillir les doléances de Mme [S] et les retranscrire fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,

- procéder à l'examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [S],

- sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, donner tout élément médical permettant de décrire les souffrances physiques, morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, donner tout élément médical permettant de décrire le déficit fonctionnel temporaire et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal,

- dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête,

- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamner la société La Baume à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 février 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de':

- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à la justice sur l'existence de la faute inexcusable,

- dans le cas ou ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente, ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en 'uvre de la mesure expertale,

- dire que les frais d'experti