Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024 — 22/00530
Texte intégral
C 9
N° RG 22/00530
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHFN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Me Bénédicte DUVAL
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00283)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 04 février 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [F] [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de maitre [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FAYETTE COIFFURE,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Katia BOURSAS de la SELEURL KABELIA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [M] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AJILINK [Z]-CABOOER, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LAFAYETTE COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
Association AGS DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
La société par actions simplifiée La Fayette Coiffure exploitait, sous l'enseigne commerciale Shampoo, un salon de coiffure situé dans la galerie du centre commercial Grand Place à [Localité 10] et employait plus de 11 salariés. La société relèvait de la convention collective de la coiffure.
Par jugement du 31 juillet 2015 du tribunal de commerce de Lille, la société La Fayette Coiffure a fait l'objet d'un redressement judiciaire et un plan de continuation a été ordonné par jugement du 29 juin 2016, la société Ajilink [Z]-Cabooter prise en la personne de Me [Z], ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Mme [M] [J] a été recrutée par la société le 27 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse au statut employé, niveau 2 échelon 1. Sa rémunération mensuelle brute de base est fixée à la somme de 1 514,00 euros pour 151,67 heures, avec en sus des primes en fonction du chiffre d'affaires et des ventes effectuées.
Au début de la relation contractuelle, Madame [J] a été affectée dans le salon de coiffure situé dans la galerie du centre commercial de Leclerc à [Localité 9].
Le 5 novembre 2018, elle a été promue au poste d'assistante manager et ce jusqu'au 30 avril 2019. Elle a ainsi été mutée auprès du salon de Grand Place ; sa période probatoire étant prolongée jusqu'au 30 septembre 2019.
A compter du 1er octobre 2019, Mme [J] est devenue définitivement manager débutant, et était classée, au dernier état de sa collaboration, au niveau 3 échelon 1, percevant une rémunération dans le cadre d'un temps plein de 2 234,65 euros brut.
Par courriel du 29 novembre 2019, Mme [J] a signalé à ses supérieurs hiérarchiques des agissements dont elle s'est dite victime de la part de sa directrice.
Le 20 décembre 2019, M. [C] [H], directeur général de la société, lui a adressé un courriel en réponse en lui proposant un rendez-vous le 13 janvier 2020, que la salariée a accepté.
Lors de cet entretien du 13 janvier 2020, Mme [J] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle a réitéré cette demande par courriel du 06 février 2020, la société n'y a pas donné de suite.
Par courrier en date du 6 février 2020, l'employeur a formulé à l'égard de la salariée plusieurs reproches, qu'elle a contestés par courrier du 13 mars 2020.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 20 février 2020.
Par courrier en date du 03 mars 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire de la covi