Ch.secu-fiva-cdas, 8 février 2024 — 22/02406

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Texte intégral

C3

N° RG 22/02406

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNJQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00208)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 25 février 2022

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [I]

né le 24 mars 1984 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010069 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparante en la personne de Mme [O] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [I], embauché en qualité de médiateur à la banque postale d'[Localité 6] par la société [5] suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère par demande déposée le 7 juin 2019 (ndr : datée du 6 juin 2018) la reconnaissance du caractère professionnel de troubles anxieux, pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 11 décembre 2018.

Le 22 août 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée au motif que celle-ci ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et que, selon l'avis du Docteur [P], médecin conseil, cette maladie entraînant une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25 %, elle ne peut être soumise à l'examen d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

Le 18 février 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable saisie le 19 octobre 2019 de sa contestation du refus de prise en charge.

Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours de M. [I] recevable mais mal fondé,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical du 11 décembre 2018,

- condamné M. [I] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 9 mars 2022. Le 8 avril 2022, ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée en totalité suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2022.

Par déclaration du 21 juin 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 février 2022.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [K] [I] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 février 2022,

En conséquence,

- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,

- désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle afin de statuer sur son taux d'incapacité permanente partielle,

- annuler la décision du 22 août 2019 de la CPAM,

- enjoindre la CPAM de bien vouloir reconnaître la maladie professionnelle déclarée comme relevant de la législation professionnelle,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que les certificats médicaux produits des 22 mars 2019, 10 et 20 septembre 2019 justifient sa demande d'expertise, refusée en première instance alors que la caisse primaire ne s'y était pas opposée.

Il rappelle ses conditions de travail difficiles au sein de la banque postale d'[L