Ch.secu-fiva-cdas, 8 février 2024 — 22/02463

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Texte intégral

C5

N° RG 22/02463

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNPR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024

Appels d'une décision (N° RG 20/00094)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 18 mai 2022

suivant déclarations d'appel du 18 juin 2022, ordonnance de jonction du 04 août 2022 avec le N° RG 22/02454

APPELANT :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-00070 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Etablissement URSSAF PACA, dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2023,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse RSI et l'URSSAF ont envoyé à M. [S] [L] une mise en demeure du 11 juillet 2017, reçue le 15 suivant, de payer une somme de 13.360,76 euros au titre de ses cotisations et majorations de retard pour les régularisations de 2013, 2015 et 2016 (provisionnelles et régularisations N-1), en tenant compte de 2.013,24 euros de versements.

L'URSSAF, agence Provence Alpes, a fait signifier à M. [L] le 4 mai 2018 une contrainte du 12 avril 2018, visant la mise en demeure du 10 juillet 2017, les mêmes régularisations et un versement de 1.500 euros, pour un montant réclamé de 11.860,76 euros.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap, saisi d'une opposition à la contrainte, a par jugement du 18 mai 2022':

- reçu l'opposition,

- débouté M. [L] de ses demandes,

- validé la contrainte et condamné M. [L] à en payer le montant de 11.860,76 euros,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné M. [L] au paiement de ces majorations,

- dit que les frais de signification de la contrainte de 72,98 euros sont à la charge de M. [L] et condamné celui-ci à leur paiement,

- débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux éventuels dépens,

- rappelé le caractère exécutoire du jugement à titre provisoire de plein droit,

- invité M. [L] à adresser à l'URSSAF toute demande de délais de paiement et toute demande de remise des majorations de retard après règlement préalable des cotisations afférentes.

Par déclarations des 18 et 27 juin 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision, les deux recours ayant été joints par ordonnance du 4 aout 2022.

Par conclusions du 16 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [L] demande':

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation de la contrainte,

- le débouté des demandes de paiement de l'URSSAF,

- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.427,36 euros d'indu,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens des deux instances et à lui verser 2.000 euros de frais de défense.

M. [L] procède au calcul de ses cotisations pour les années 2013 à 2016, sur la base de ses revenus figurant dans ses bilans, et parvient à un montant global de 11.138 euros. Il rejette les régularisations demandées au titre de l'année 2012 en ce qu'elles ne sont pas visées dans la mise en demeure initiale, et justifie selon ses bilans s'être acquitté de 10.736 euros, outre quatre versements pris en compte par la mise en demeure et la contrainte, ce qui donne une somme versée de 13.565,36 euros, et donc un trop perçu de l'URSSAF à hauteur de 2.427,36 euros.

Par conclusions du 19 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande':

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de M. [L] à lui verser 11.860,76 euros au titre de la contrainte,

- la condamnation de M. [L] aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF justifie du calcul des sommes demandées au titre des cotisations, et au titre des majorations de retard, pour les années 2013, 2015 et 2016. Elle justifie également l'affectation des versements de M. [L] et le bienfondé de la somme