2e chambre sociale, 8 février 2024 — 21/02093

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 20/00116

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

né le 17 avril 1966 à [Localité 9] (34)

de nationalité française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S COMPASS GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège sis

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

M. [W] [Y] a été engagé le 23 septembre par la société Sud Est Traiteur en qualité de directeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

A compter du 1er mai 2017, son contrat a été transféré à la Sas Compass Group France. Classé cadre niveau 9 de la grille des emplois de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités, il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 6 338 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

Contestant cette décision, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 22 octobre 2019, aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 925 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 19 740 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 974 euros au titre des congés payés afférents.

Lors de l'audience de conciliation et d'orientation, le conseil a constaté la conciliation totale des parties.

À l'audience du 9 décembre 2019, le bureau d'orientation et de conciliation de la juridiction prud'homale a constaté la conciliation des parties dans les termes suivants : « la société Compass Group France s'engage à verser la somme de 64 000 euros nets à M. [Y] d'ici le 20 décembre suite à la conciliation totale des parties. »

Le 30 mars 2020, [W] [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de notamment voir la société Compass Group France condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire concernant des heures supplémentaires ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 1er mars 2021, ce conseil a :

Dit que [W] [Y] est irrecevable en sa nouvelle action,

Dit qu'en l'état du dossier il n'y a pas lieu de faire droit de part et d'autre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens s'il est exposé seront supportés par le défendeur à l'irrecevabilité.

Le 30 mars 2021, [W] [Y] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.

' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2021, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, et statuant à nouveau, de :

Dire ses demandes recevables ;

Condamner la société Compass Group France à lui verser les sommes de :

- 80 000 € en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral,

- 22 000 € bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 2 200 € bruts, au titre des heures supplémentaires,

- 2 154 € au titre des arriérés de primes,

- 6 000 € en réparation du préjudice lié à la carence de l'employeur à établir l'ensemble des avenants nécessaires,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Compass Group France à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de sa