2e chambre sociale, 8 février 2024 — 21/02314
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02314 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6LU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01067
APPELANTE :
Me [F] [D] - Mandataire de S.A.R.L. PASHA
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PASHA
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [P]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-[Localité 8])
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (14 heures hebdomadaires), qui n'a été signé que le 6 juin 2016, M. [S] [S] [P] a été engagé à compter du 3 mars 2016 par la société Pasha, exploitant un restaurant à [Localité 4] sous l'enseigne New Kashmir, en qualité de plongeur, catégorie 2, coefficient 105 de la grille des emplois de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant.
Le 14 novembre 2016, la société a sanctionné le salarié d'un avertissement pour avoir abandonné son poste l'avant veille, 12 novembre, et ne pas avoir repris depuis son poste.
Suivant certificat médical en date du 14 novembre 2016, établi au visa des dispositions des articles L. 441-6, L. 461-5, L. 433-1, L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le salarié a été placé en arrêt de travail lequel se prolongera jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en reprochant notamment à ce dernier de ne pas l'avoir rémunéré des heures accomplies à raison de 156 heures complémentaires et supplémentaires par mois depuis son embauche et de l'avoir privé de son indemnisation depuis son arrêt maladie faute pour l'employeur d'avoir déclaré son accident à la caisse primaire d'assurance maladie.
Entre-temps, M. [S] [P] avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier laquelle, par ordonnance en date du 9 mars 2017, a constaté que M. [S] [P] a été rempli de ses droits en ce qui concerne le rappel de salaire du mois de novembre 2016 et la remise des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2016 et janvier 2017 et condamné la société Pasha à verser à M. [S] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 16 mars 2017, M. [S] [P] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le paiement des heures complémentaires et supplémentaires accomplies, de l'indemnité pour travail dissimulé, et entendre juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Radiée le 4 mai 2017 pour défaut de diligences des parties, l'instance a été réintroduite le 10 octobre 2018 par le requérant.
Par un jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Pasha, désignant Maître [D] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que [S] [S] [P] a été embauché en contrat à durée indéterminé à temps complet par la société Pasha à compter du 3 mars 2016,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Fixe la créance au passif de la société Pasha dont l'AGS devra garantir les sommes suivantes, à savoir, 6 236,38 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 623, 65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit qu'il y a travail dissimulé,
Fixe