Pôle 5 - Chambre 3, 8 février 2024 — 20/17395

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 08 FEVRIER 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17395 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXOP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5, section 1) - RG n° 16/05851

APPELANT

M. [H] [T] [Z] exerçant sous l'enseigne la Tonnelle

Immatriculé au R.C.S. de Bobigny sous le n° 351 569 694

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0570

INTIMEE

Commune [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 191

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 13 mars 1989, Monsieur [H] [T] [Z] a acquis un fonds de commerce avec droit au bail pour un commerce d'alimentation générale situé [Adresse 1] dont la commune précitée est la propriétaire depuis le 4 octobre 2012. Le bail commercial cédé initial du 7 juin 1979 a été renouvelé le 10 février 1989 moyennant un loyer annuel de 21 974,70 francs (3 350 €).

Par acte d'huissier du 3 juin 2015, la commune de [Localité 3] a fait délivrer au locataire un congé pour le 31 décembre 2015 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2016, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins principales de voir déclarer valable le congé délivré par elle et voir fixer une indemnité éviction et d'occupation. Par une décision avant dire droit du 31 mai 2017, le tribunal a ordonné une expertise. Le rapport de l'expert a été déposé le 20 juin 2019.

Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté que le bail liant les parties a pris fin le 31 décembre 2015, par l'effet du refus de renouvellement par le bailleur, avec offre d'indemnité d'éviction, signifié par acte du 3 juin 2015 ;

- dit que Monsieur [H] [Z] a droit à une indemnité d'éviction correspondant à la perte de son fonds de commerce ;

- fixé à 28 600 euros le montant de l'indemnité d'éviction due par la commune de [Localité 3] à Monsieur [H] [Z] ;

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Z] à la commune de [Localité 3] à la somme de 4 696 euros par an à compter du 1°' janvier 2016 et jusqu'à complète restitution des lieux, révisable chaque année selon l'indice ILC ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la commune de [Localité 3] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 1er décembre 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel partiel du jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées le 3 septembre 2023, Monsieur [Z], appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 octobre 2020 en ce qu'il a :

- condamné la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 28.600 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;

- condamné Monsieur [Z] à verser à la commune de [Localité 3] une indemnité annuelle d'occupation de 4.696 euros à compter du 1er janvier 2016;

- condamné la commune à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [H] [Z] une indemnité d'éviction correspondant à la somme totale de 46.600 euros ;

- fixer l'indemnité d'occupation du local commercial situé [Adresse 1] à la somme de 2.935 euros par an HT ;

- condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 ;

Et confirmer les autres chefs de jugement.

Par conclusions déposées le 16