Pôle 4 - Chambre 7, 8 février 2024 — 22/20435
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 Février 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20435 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/00009
APPELANTE
SNCF RESEAU
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1800
INTIMÉS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Ombeline SOULIER DUGENIE de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
Madame [M] [O] [C] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Ombeline SOULIER DUGENIE de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Monsieur [B] [N], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président, Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2018, le projet de construction de la gare nouvelle de [13] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit de la SNCF Réseau.
Les parcelles cadastrées BQ n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], d'une superficie respective de 169 m² et 7 m², sont situées en zone UB du plan local d'urbanisme, zone résidentielle à dominante d'habitat collectif. Ces parcelles supportent un pavillon édifié en R+1 d'une surface habitable de 87,47 m².
Sont notamment concernés par l'opération M. [G] [R] et Mme [M] [O] [C] épouse [R] (les consorts [R]), en tant que propriétaires du pavillon sis [Adresse 5] à [Localité 11], sur les parcelles cadastrées BQ n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8].
Faute d'accord sur l'indemnisation, la SNCF Réseau a saisi le juge de l'expropriation de Créteil. Elle en a informé le commissaire du gouvernement par courrier en date du 28 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, après transport sur les lieux le 10 mai 2022, le juge de l'expropriation de Créteil a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 10 mai 2022 ;
Fixé la date de référence au 1er août 2021 ;
Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison, terrain et accessoires intégrés, montants exprimés HT/HD ;
Retenu une valeur unitaire de 4.600 euros/m² ;
Fixé l'indemnité due par la SNCF Réseau aux consorts [R], au titre de la dépossession des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 11], sur les parcelles cadastrées BQ n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], à la somme de 602.885 euros HT/HD ;
Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
400.300 euros au titre de l'indemnité principale (87 m² × 4.600 euros/m²),
202.585 euros au titre de l'indemnité de remploi,
Condamné la SNCF Réseau à payer aux consorts [R] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SNCF Réseau aux dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
La SNCF Réseau a interjeté appel du jugement le 28 septembre 2022 sur le montant de l'indemnités de dépossession foncière.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 13 décembre 2022 par la SNCF Réseau, notifiées le 16 décembre 2022 (AR intimés le 23 décembre 2022 et AR CG le 26 décembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la SNCF Réseau recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Fixer l'indemnité d'expropriation pour les parcelles cadastrées BQ n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] sises à [Localité 11], toutes causes de préjudice confondues, indemnité de remploi comprise revenant aux consorts [R], à la somme de 408.250 euros.