Pôle 1 - Chambre 10, 8 février 2024 — 23/11096

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 08 FEVRIER 2024

(n°65, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH25Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Septembre 2022 - Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 20/00029

APPELANTE

S.A.S.U. GDB IMMO

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421

INTIMÉS

Madame [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Monsieur [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (94) a entrepris une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil à l'encontre de M. [W] [M], portant sur des biens situés [Adresse 3] à [Localité 9] (94).

Par jugement du 11 mars 2021, la SAS GDB Immo a été déclarée adjudicataire sur surenchère des biens saisis au prix principal de 194.600 euros.

Le 6 avril 2022, le greffe a délivré, sur demande du créancier poursuivant, un certificat constatant que l'adjudicataire n'avait pas justifié de la consignation du prix ni du paiement des frais de poursuites, en application de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, et ce en vue de la réitération des enchères.

En l'absence de contestation dans le délai de 15 jours suivant les dénonciations, le juge de l'exécution a, par ordonnance du 7 juin 2022, fixé la date de vente sur réitération des enchères au 8 septembre 2022.

La société GDB Immo a déposé des conclusions d'incident aux fins notamment de nullité de la vente sur réitération des enchères du 8 septembre 2022.

Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution a :

Sur l'incident,

- déclaré irrecevable la demande de la société GDB Immo visant à obtenir la nullité de la réitération des enchères à l'audience du 8 septembre 2022,

- débouté la société GDB Immo de sa demande tendant à voir dire qu'il y a pas lieu d'ordonner la vente sur réitération des enchères,

- condamné la société GDB Immo à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Sur la vente,

- adjugé l'immeuble saisi à Mme [K] [X] et M. [E] [X] pour le prix de 62.000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 8.829,47 euros.

Par déclaration du 12 octobre 2022, la société GDB Immo a relevé appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, M. [W] [M], débiteur, et Mme [V] [G], Mme [N] [O], le service des impôts des particuliers de [Localité 8], le service des impôts des particuliers de [Localité 10], le trésor public et le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne, créanciers inscrits. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/17523.

Par message RPVA adressé aux parties le jour de l'audience du 21 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations pour répondre au moyen d'irrecevabilité de l'appel qu'elle a soulevé d'office en raison du défaut d'intimation des adjudicataires en application de l'article 553 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 27 juin 2023, la société GDB Immo a adressé à la cour une déclaration d'appel visant les consorts [X], adjudicataires, ce qui, selon elle, régularisait l'appel, sans créer une nouvelle instance, qui demeurait unique, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle a donc sollicité que la cour ne prononce pas l'irrecevabilité de l'appel et révoque l'ordonnance de clôture au visa de l'article 803 alinéa 1er du même code.

Par déclaration du 22 juin 2023, la société GDB Immo a effectivement adressé à la cour une nouvelle déclaration d'appel contre le jugement du juge de l