Pôle 6 - Chambre 8, 8 février 2024 — 19/04804
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04804 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/06008
APPELANTE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMÉ
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [U] a été engagé par la RATP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1993 en qualité de machiniste-receveur.
A compter du 28 octobre 2013, celui-ci a intégré le Centre de Régulation et d'Information Voyageur (CRIV), nouveau service mis en place pour centraliser l'activité de régulation et d'information aux voyageurs du réseau des lignes de bus en Ile de France, pour y exercer des fonctions de régulateur.
Il a quitté les effectifs de la RATP le 1er août 2018 à la suite de la liquidation de ses droits à retraite.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions du statut du personnel de la RATP, complété par des instructions et des accords d'entreprise, en particulier l'instruction générale n° 468, le protocole d'accord sur le déroulement de carrière des machinistes-receveurs et ses avenants et le relevé de décisions sur le volet social d'accompagnement du CRIV du 13 juin 2013.
Le 27 mai 2016, l'agent a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de rappel de salaires, de bonifications et de primes résultant de son appartenance à la catégorie 'maîtrise' antérieure à son intégration au CRIV et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi.
Par jugement rendu en formation de départage, mis à disposition le 28 mars 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :
- dit que l'agent a été nommé agent de maîtrise en son unité d'origine avant d'intégrer le CRIV,
- condamné la RATP à lui verser :
* 19 283 euros au titre des rappels de salaires, de bonifications et de primes de novembre 2013 à juin 2016,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la RATP de modifier les fiches de paie, ainsi que les historiques d'affectation et de carrière ainsi que tous les documents relatifs à la paie et à la carrière, pour les mettre en conformité avec le jugement,
- dit que l'exécution du jugement, en toutes ses dispositions, sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour qui courra soixante jours après la notification du jugement pour une durée de six mois et que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamné la RATP aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel :
- le 9 avril 2019 par la RATP, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le n° RG 19/04693 ; par arrêt du 19 février 2021, la cour, saisie du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2020 ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [U] dans cette procédure, a confirmé ces dispositions ;
- le 2 mai 2019 par M. [U], cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le n° RG 19/04804 ; par arrêt du 19 février 2021, la cour, saisie du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2020 ayant constaté la caducité de l'appel de M. [U], a infirmé ces dispositions.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures n° RG 19/04693 et 19/04804, sous le n° RG 19/04804.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'ar