Pôle 6 - Chambre 7, 8 février 2024 — 20/06519
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2024
(n° 47, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06944
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1254
INTIMÉE
S.A.R.L. LA GUARDIA SECURITY
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 419 791 496
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société La Guardia Security est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [P] [X] a été engagé par la société La Guardia Security par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013, en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 2, échelon 1, coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1492, 43 euros.
Par lettre en date du 9 octobre 2015, M. [X] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre remise en main propre, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2015.
Par lettre en date du 14 novembre 2015, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, avec préavis exceptionnel d'une durée d'un mois.
Le 15 décembre 2015, M. [X] quittait son poste de travail et signait son reçu pour solde de tout compte.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juin 2016 aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl La Guardia Security à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes ;
*921,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1 524,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
*152,41 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
*1 391,63 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
*52,20 euros à titre de rappel de primes de panier,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation du 21 juillet 2016 ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- fixe cette moyenne à la somme de 1 507,60 euros ;
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
- débouté M. [P] [X] du surplus de sa demande ;
- débouté la Sarl La Guardia Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl La Guardia Security au paiement des entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 7 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juin 2022, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris.
Et,
Vu les causes sus énoncées,
Vu les pièces versées aux débats,
- accueillir l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M.[X] ;
- condamner la société La Guardia Security à payer à M.[X] les sommes suivantes :
*26 526 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*921,04 euros à titre d'indemnité de lice