Pôle 6 - Chambre 7, 8 février 2024 — 20/06552
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 50 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06552 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00107
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Claire CHAMBAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [D] [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS D.T.R TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 août 2018, M. [K] [O] a été engagé par la société DTR Transport en qualité de chauffeur livreur.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [O] soutient avoir reçu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2019 un texto de son employeur lui prescrivant de ne pas venir travailler le 19 janvier 2019 et que par la suite ce dernier ne lui a plus fourni de travail et de rémunération.
M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier notifié à l'employeur le 24 juillet 2019.
Le 29 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DTR Transport.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société DTR Transport et a désigné la société MJC2A, prise en la personne de Me [D] [T], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] n'est pas justifiée et s'analyse en une démission,
Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté le liquidateur de la société DTR Transport de ses demandes reconventionnelles,
Débouté l'AGS CGEA de l'Île de France Est de ses demandes reconventionnelles,
Laissé les dépens à la charge de M. [O].
Le 9 octobre 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2021, M. [O] demande à la cour de :
Constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le liquidateur de la société DTR Transport et l'AGS CGEA Île de France Est de leurs demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a constaté que sa prise d'acte n'est pas justifiée et s'analyse en une démission,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens,
Fixer au passif de la société DTR Transport les sommes suivantes :
- 460 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.923 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.923 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 192 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause, que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en une démission,
Fixer au passif de la société DTR Transport les sommes suivantes :
- rappel de salaires du 1er janvier au 24 juillet 2019 : 12.930 euros,
- congés payés afférents : 293 euros,
- congés payés acquis non pris : 1.049 euros,
- indemnité pour préjudice