Pôle 6 - Chambre 7, 8 février 2024 — 21/00430
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 59, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6RV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00073
APPELANTE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 789
INTIMÉE
S.A.R.L. HMB
Inscrite au RCS de MELUN sous le n° 792 371 809
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente, chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HMB est une société spécialisée dans les activités hippiques et notamment l'enseignement de l'équitation, la prise en pension de chevaux, la location de chevaux à des fins de promenade ou de randonnées.
Elle emploie 9 salariés et applique la convention collective nationale des centres équestres.
Mme [X] [V] a été embauchée par la société HMB suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2013, en qualité de Directrice de haras, statut cadre.
Par courrier du 18 décembre 2017, la société HMB, évoquant des difficultés économiques, l'a informée que le poste de Directrice du haras était supprimé et lui a proposé un reclassement à un poste d'enseignante/animatrice à temps partiel en contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée en congé maternité.
Mme [V] a refusé le reclassement proposé.
Par courrier du 09 janvier 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2018.
Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Aux termes d'un courrier du 09 février 2018, la société HMB prenait acte de l'adhésion de Mme [V] au CSP et lui a indiqué que son contrat de travail serait rompu le 12 février 2018.
Contestant son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun par requête en date du 12 février 2019.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé l'irrecevabilité de l'action de Mme [V] relative à la contestation de son licenciement ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 2.010,16 euros à titre du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et 201,01 au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 137,25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 1.452,38 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 145,24 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 9.798,84 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires et 979,88 euros de congés afférents ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 523,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des heures supplémentaires ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 2.279,06 euros au titre des congés payés restant sur la base de la règle du dixième ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société HMB de remettre à Mme [V] les documents conformes (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paye), sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire fondée sur l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société HMB du surplus de ses demandes ;
- con