Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024 — 21/03965
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/03712
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMES
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 08/11/2021 (remise à personne)
Madame [X] [B] [E]
chez Mme [H] [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle VAREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0977
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [B] [E], de nationalité ivoirienne, est arrivée en France clandestinement le 4 avril 2011 sans autorisation administrative de séjourner et de travailler. Elle affirme avoir été embauchée en qualité de garde d'enfant et employée de maison, à compter du mois de décembre 2011, au domicile de M. [Y] [J] et Mme [T] [I]. Elle allègue avoir perçu un salaire, qui variait, selon les mois, entre 565 et 750 euros et qui lui était réglé intégralement en espèces.
Des promesses d'embauche ont été signées entre les parties le 11 avril 2012, le 6 juin 2012, le 1er août 2013 et le 1er septembre 2013. Par ailleurs, par lettre du 12 octobre 2015, Mme [T] [I] a adressé à Mme [X] [B] [E] une promesse unilatérale d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à effet du 7 décembre 2015.
Mme [X] [B] [E] prétend avoir réclamé que cette embauche ait un effet rétroactif au mois de décembre 2011 et avoir été congédiée le 26 janvier 2016 par M. [Y] [J] qui refusait de satisfaire à cette demande.
Le 6 avril 2016, Mme [X] [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, pour voir constater l'existence d'un contrat de travail du 1er décembre 2011 au 26 janvier 2016 et obtenir un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure.
Le 20 décembre 2018, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 30 mars 2021, le juge départiteur statuant seul a :
- dit que la relation de travail entre Mme [X] [B] [E] d'une part, et M. [Y] [J] et Mme [T] [I] d'autre part, a pris effet le 2 mai 2012, en exécution de sa première lettre d'embauche du 11 avril 2012
- dit qu'il a été mis fin de façon abusive à ce contrat de travail le 26 janvier 2016
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] à payer à Mme [X] [B] [E] les sommes suivantes :
* 2 646 euros brut à titre d'indemnité de préavis
* 132 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016
* 7 938 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5 295 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
* 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 529 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- ordonné la remise à Mme [X] [B] [E] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent jugement et faisant référence à la relation de travail écoulé entre le 2 mai 2012 et le 26 mars 2016 (période de préavis incluse)
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] aux dépens
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] à payer à Mme [X] [B] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus ample au contraire
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en app