Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024 — 21/04571

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 08 FEVRIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXLW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07601

APPELANTE

Madame [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMEE

Association THALIE SANTE venant aux droits de l'Association CENTRE MEDICAL DE LA PUBLICITE ET DE LA COMMUNICAT ION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence JOLLES ZYGBAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1843

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] était affectée, depuis 2005, en tant que médecin du travail auprès du groupe Le Monde en qualité de salariée de la société Efficience, de 2005 à 2017.

Mme [G] a été engagée le 2 janvier 2017 par le Centre Médical de la Publicité et de la Communication (ci-après « C.M.P.C »), devenu Thalie Santé, en qualité de médecin du travail, par contrat à durée déterminée de 9 mois à temps partiel (64 heures par mois).

Par avenant en date du 19 septembre 2017, son contrat a été renouvelé jusqu'au 30 mars 2018.

Les relations contractuelles se sont poursuivies après cette échéance.

Mme [G] est restée affectée au groupe Le Monde.

La convention collective applicable était celle du personnel des services inter-entreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.

A compter du 1er janvier 2019, Mme [G] a été affectée au service médical des salariés du groupe Les Echos-Le Parisien.

Mme [G] a contesté cette nouvelle affectation et, par courrier en date du 25 octobre 2019, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 16 octobre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul.

Par jugement rendu le 9 avril 2021 et notifié le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit :

- requalifie la prise d'acte de Madame [G] [O] en démission

- déboute Madame [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens

- déboute l'association Centre Médical de la Publicité et de la Communication (C.M.P.C) de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 19 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que la prise d'acte du 25 octobre 2019 doit produire les effets d'un licenciement nul

En conséquence :

- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC à la somme de 4 480 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC à la somme de 53 760 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC à la somme de 22 400 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'âge

A titre subsidiaire,

- juger que la prise d'acte de Mme [G] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence :

- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC au versement de la somme de 4 480 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC au versement de la somme de 17 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC au versement de la somme de 22 400 euros à titre de