Pôle 6 - Chambre 5, 8 février 2024 — 21/09623

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01018

APPELANTE

Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 60

INTIMÉE

Compagnie AMERICAN AIRLINES succursale France

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 14 mars 1998, la société American Airlines (ci-après la société) a embauché Mme [I] [W] en qualité d'agent de sécurité.

Aux termes d'un avenant en date du 19 juillet 2000, Mme [W] occupait le poste d'agent d'aéroport /agent de comptoir 3, coefficient 255, position agent de maîtrise.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien en date du 22 mai 1959 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

A compter de 2009, Mme [W] a présenté plusieur arrêts de travail.

Le 29 décembre 2009, le médecin du travail a consigné sur la fiche d'aptitude que Mme [W] était apte à la reprise sans port de charges, sans effort avec le membre supérieur gauche, sans mouvement sans appui avec le membre supérieur gauche (...) pendant quatre mois et à revoir dans quatre mois.

Le 7 janvier 2011, le médecin du travail a consigné sur la fiche d'aptitude que Mme [W] était apte à la reprise avec aménagement d'horaires permettant la poursuite des soins et poste permettant l'appui du membre supérieur gauche (...) À revoir dans trois mois.

Le 12 avril 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [W] apte sans effort avec le membre supérieur gauche (pas de manipulations de bagages, pas d'enregistrement) pendant cinq mois et en prévoyant un appui pour le membre supérieur gauche. A revoir dans cinq mois.

Le 30 août 2011, le médecin du travail a encore déclaré Mme [W] apte sans effort avec les membres supérieurs (pas de manipulation de bagages, pas d'enregistrement). A revoir dans cinq mois.

Le 26 octobre 2011, le médecin du travail a confirmé que Mme [W] était apte à la reprise sans effort avec les membres supérieurs pendant quatre mois (pas de manipulation de bagages). A revoir dans quatre mois.

Le 19 septembre 2012, le médecin du travail a encore confirmé que Mme [W] était apte sans effort avec les membres supérieurs ( pas de manipulation de bagages). A revoir dans six mois.

Le 7 juin 2017, le médecin du travail a dit, à l'occasion d'une visite de reprise faisant suite à une maladie, que Mme [W] pouvait reprendre dans les conditions suivantes : 'pas de manipulation des bagages', 'doit pouvoir prendre son temps pour réaliser les enregistrements de bagages', 'pas de station debout prolongé plus de 2h consécutives', 'pas de gestion des arrivées', 'peut gérer les passagers en transite', 'peut faire la billetterie ou occuper un poste administratif', 'fin de poste ) 16h00 maximum les lundi mercredi et vendredi pour soins'.

Le 14 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste et a indiqué qu'elle ' pourrait occuper un poste exclusivement administratif avec soutien des membres supérieurs (...) et peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.

Par lettre du 27 décembre 2019, la société a convoqué Mme [I] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 janvier 2020.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2020 avec avis de réception du 17 janvier suivant, la société lui a notifié son licenciement pour i