Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024 — 23/03530
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03530 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVTK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/00028
APPELANT :
Monsieur [PL] [RW]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIMÉE :
S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me Bruno ANATRELLA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [E] [W] et Madame [YN] [LJ], greffières stagiaires,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [PL] [RW] a été engagé en qualité de journaliste volant à compter du 29 juin 1988 dans le cadre des chaînes du service public.
La société France Télévisions est actuellement son employeur.
Le 1er octobre 2015, M.[PL] [RW] a été muté à [Localité 5] au sein de la société France Télévisions Guadeloupe La Première en qualité de Grand Reporter.
Du 22 novembre 2019 au 19 janvier 2022, il a exercé un mandat de représentant syndical SNPCA-CGC.
Le 14 juin 2022, M.[PL] [RW] a posté sur un site Facebook un commentaire mettant en cause une candidate aux élections législatives.
La société va engager une procédure de licenciement et solliciter, au regard de la protection dont bénéficiait M.[PL] [RW] , l'autorisation de l'inspection du travail.
Par décision du 20 septembre 2022, l'inspection du travail a refusé de donner une suite favorable à la demande de la société.
Le 02 mars 2023, M.[PL] [RW] a écrit, par l'intermédiaire de son conseil, à la présidente directrice générale de la société France Télévisions et ce, afin de dénoncer des faits de discrimination fondée sur son origine dont il aurait fait l'objet depuis sa mutation en Guadeloupe en 2016 notamment, en termes de stagnation de carrière et de rémunération.
Il sollicitait la communication des bulletins de paie sur la période 2016 à 2022 de l'ensemble des salariés actuellement en poste en Guadeloupe.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mars 2023.
Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes et dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle.
Par dernières conclusions du 14 décembre 2023, M.[PL] [RW] demande à la cour de :
-Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce que le Conseil a :
- Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
- Condamné Monsieur [PL] [RW] aux dépens.
Et, statut à nouveau, de :
- Juger Monsieur [PL] [RW] recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner FRANCE TELEVISIONS à communiquer à Monsieur [PL] [RW] les bulletins de paie de chaque mois de décembre sur la période de 2016 à 2022 des salariés suivants, cancellées le cas échéant des éléments non-utiles à la résolution du litige :
o M. [UM] [L]
o Mme [O] [AS]
o M. [LH] [PI]
o M. [S] [IP]
o Mme [Z] [IP]
o M. [ZY] [NY]
o M. [VV] [N]
o Mme [G] [MR]
o M. [JZ] [PK] [EL]
o M. [M] [OC]
o Mme [OA] [TB]
o M. [BS] [Y]
o M. [TD] [T]
o Mme [FW] [A]
o M. [X] [H]
o M. [EJ] [PJ]
o Mme [B] [RU]
o M. [LG] [XF]
o M. [TD] [TC]
o Mme. [J] [OB]
o M. [UK] [RV]
o M. [YP] [ZX]
o M. [XG] [VY]
o Mme [VX] [KA]
o M. [RT] [DA]
o M. [P] [VW]
o Mme [AM] [F]
o Mme [JX] [IO]
o Mme [UL] [FV]
o M. [JY][PL] [IM] [HE]
o M. [LI] [BB]
o M. [MS] [BU]
o Mme [XE] [XH]
o M. [ZZ] [JW]
o Mme [EK] [RS]
o M. [TD] [MO]
o M. [D] [LF]
o M. [HG] [UO]
o M. [FX] [PM]
o M. [TD] [AP]
o Mme [J] [FT]
o Mme [TF] [BD]
o M. [FU] [I]
o M. [V]