Chambre sociale, 8 février 2024 — 22/00978
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/478
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/02/2024
Dossier : N° RG 22/00978 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFQO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ARGEL SUD EST
C/
[X] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ARGEL SUD EST prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 19/00163
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] a été embauché par la SARL Argel Sud Est, à compter du 7 janvier 2004, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de livreur action commerciale, régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
L'employeur indique employer plus de 11 salariés.
Des tensions sont apparues à compter de juin 2016 lorsque l'employeur a mis en place un système de géolocalisation des véhicules.
Le 19 février 2018, M. [P] a reçu un avertissement.
A compter du 28 mars 2018, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises et ce jusqu'en septembre 2018.
Le 17 septembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude sans restrictions.
Placé à nouveau en arrêt de travail les 28 et 29 septembre 2018, puis du 8 octobre au 2 décembre 2018.
Le 10 octobre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 25 octobre 2018.
Le 2 novembre 2018, M. [X] [P] a été licencié pour faute avec dispense d'effectuer le préavis.
Le 31 octobre 2019, M. [X] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement mixte du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- condamné la société Argel Sud Est prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] [P] :
' 221,56 euros à titre de la prime de livraison,
' 17,89 euros au titre de la prime de premier passage,
' 89,29 euros au titre de la prime de vacances,
' 240,00 euros au titre de la prime des samedis,
' 30,52 euros au titre des jours fériés,
' 30.57 euros au titre des jours «'févriers'» (sic),
' 320,72 euros au titre des jours de fractionnement,
' 1.012,68 euros au titre des temps de pause,
' 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] de sa demande d'annulation d'avertissement,
- s'est déclaré en départage de voix pour le surplus des demandes,
- dit que l'affaire est renvoyée devant le juge départiteur à l'audience du jeudi 8 septembre 2022 à 10 heures, le jugement valant convocation.
Le 7 avril 2022, la Sarl Argel Sud Est a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 27 octobre 2022, le conseil des prud'hommes de Tarbes a constaté le dessaisissement du présent conseil et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Pau à laquelle il a transmis le dossier.
Le 28 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel caduc par ordonnance du 6 avril 2023';
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Argel Sud Est demande à la cour de':
Réformer le jugement mixte rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes le 8 mars 2022 :
* En ce qu'il a établi que, si M. [P] avait exécuté son préavis, il aurait eu, en plus du salaire de base, différentes primes, et qu'en conséquence a condamné la société Argel Sud Est à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 221,56 euros à titre de la prime de livraison,
- 17,89 euros au titre de la prime de premier passage
- 89,29 euros au titre de la prime de vacances
- 240,00 euros au titre de la prime des samedis
- 30,52 euros au titre des