Chambre sociale, 8 février 2024 — 22/01238

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/480

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/02/2024

Dossier : N° RG 22/01238 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGG6

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[B] [R],

Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE

C/

S.A.R.L. [K]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [B] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par Maître DIAS loco Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [K]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00303

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [V] épouse [R] a été embauchée, à compter du 20 décembre 2017 par la SARL [K], pour travailler à temps complet en qualité de vendeuse.

Le 26 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'à la cessation des relations contractuelles.

En octobre 2019, Mme [R] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Par lettre datée du 17 janvier 2020, Mme [R] a remis sa démission à compter du 19 janvier 2020.

Le 19 août 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond afin qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture de ce contrat aux torts exclusifs de l'employeur, entraînant les conséquences d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de différentes sommes subséquentes.

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a :

- Donné acte au syndicat CFDT des services du Pays Basque de son intervention et de sa recevabilité.

- Condamné la SARL [K] à payer à Mme [B] [R] les sommes de :

* 1.762,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies pendant la période de la relation de travail et non réglées. pour la période allant du mois de décembre 2017 au mois d'août 2019,

* 176.27 euros au titre des congés payés y afférents,

- Dit que en l'absence de harcèlement moral, la rupture du contrat de travail ne constitue pas une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la rupture du contrat résulte de la démission de Mme [B] [R] par lettre en date du 17 janvier 2020.

- Rejeté les demandes de Mme [B] [R] en paiement de sommes à titre :

- d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés,

- d'indemnité de licenciement.

- de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

- de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- Rejeté les demandes du syndicat CFDT des services du Pays Basque,

- Rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de la SARL [K],

- Condamné la SARL [K] aux dépens,

- Condamné la SARL [K] à payer à Mme [B] [R] une indemnité de l.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat CFDT des services du Pays Basque.

Le 3 mai 2022, Mme [B] [R] et le Syndicat CFDT des services du Pays basque ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives d'appel n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [R] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque demandent à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement déféré,

Statuant et jugeant à nouveau :

- Dire et juger que la relation de travail entre Mme [B] [R] et la SARL [K] est à durée indéterminée à temps complet.

- Dire et j