Chambre sociale, 8 février 2024 — 22/01277

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/481

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/02/2024

Dossier : N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGK5

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[C] [M]

C/

ASSOCIATION CELESTE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [C] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

ASSOCIATION CELESTE venant aux droits de L'ASSOCIATION D'AIDE FAMILIALE ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00264

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [M] a été embauchée, à compter du 1er avril 2000, par l'association AAFS, devenue, le 1er décembre 2021, l'association Céleste, en qualité de médecin référent vacataire, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la Convention collective nationale centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social, IDCC 1261.

Par avenant en date du 15 septembre 2003, le temps de travail a été augmenté passant de 3 heures par trimestre minimum à une durée fixe de 7h30 de travail hebdomadaire.

Selon un avenant du 1er septembre 2008, la rémunération brute horaire de Mme [M] est passée de 23 euros à 36 euros.

Le 22 octobre 2018, l'association a proposé à Mme [M], laquelle a refusé, une modification de son contrat en diminuant le temps de travail à 3 heures de travail hebdomadaire.

Le 28 janvier 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable pour licenciement économique, fixé le 5 février 2019.

Le 26 février 2019, Mme [M] a été licenciée pour motif économique et n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 21 novembre 2019, Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes au fond en contestation de son licenciement.

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment :

-Dit que le licenciement de Mme [C] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

-Rejeté les demandes de Mme [C] [M],

-Condamné Mme [C] [M] aux dépens,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 mai 2022, Mme [C] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [M] demande à la cour de :

- Infirmer en son intégralité le jugement de départage rendu par le conseil de Prud'hommes de Bayonne le 07 avril 2022,

Statuant de nouveau ;

- Dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, Condamner l'Association Céleste au paiement de la somme de 17.850euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- Condamner l'Association Céleste au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Céleste venant aux droits de L'association D'aide Familiale et Sociale , formant appel incident, demande à la cour de':

- Infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 en vertu desquels le conseil de Prud'hommes a débouté l'association Céleste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes,

Statuant à nouveau, l'Association Céleste demande à la cour de bien vouloir :

- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme