Chambre Sociale, 8 février 2024 — 21/03446
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 75
N° RG 21/03446
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNQ5
S.A.S. FORMUL
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANTE ET INTIMÉE :
S.A.S. FORMUL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE ET APPELANTE :
Madame [M] [J] épouse [R]
née le 01 Novembre 1983 à [Localité 5] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie TRAPU de la SELARL S TRAPU AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 18 janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 février 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS FORMUL exploite depuis 1972 une activité de commerce de prêt à porter féminin au sein de différents magasins situés principalement dans le grand ouest, en région parisienne et dans le sud de la France.
Elle a embauché Mme [M] [J] épouse [R] en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2001.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011, Mme [R] a été embauchée en qualité de responsable au sein du magasin FORMUL situé au centre commercial GEANT de [Localité 4] avec « une qualification de catégorie A1 de statut agent de maîtrise ».
Mme [R] a été successivement placée en arrêt maladie, en congé maternité puis en congé parental du 8 mars 2017 au 1er mars 2018.
A son retour de congé maternité, elle a sollicité une réduction de son temps de travail à 35 heures mais a finalement présenté sa démission le 21 mars 2018.
Le 21 septembre 2018, elle a mis la société FORMUL en demeure de lui communiquer ses documents de fin de contrat et de lui payer notamment les jours de congés payés qui lui restaient à solder au jour de la rupture.
Par requête du 4 décembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort pour voir dire qu'elle relevait de la catégorie cadre B II et solliciter diverses indemnités au titre de rappels de salaires et de prime de chiffre d'affaires, de congés payés non posés et d'exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- dit que l'action de Mme [R] n'est pas prescrite ;
- dit que Mme [R] est recevable en sa demande de requalification en position cadre ;
- fait droit à la demande d'indemnité de Mme [R] au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents mais, « n'ayant aucun élément », n'a pas pu « en fixer le montant » et a invité Mme [R] à mieux se pourvoir sur le quantum ;
- condamné la société FORMUL à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
¿ 1.321,48 € brut au titre du solde des congés payés non indemnisés lors de la rupture du contrat de travail ;
¿ 120 € brut au titre de la prime sur chiffre d'affaires du mois de mars 2018 ;
¿ 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait droit à la demande d'indemnités de la société FORMUL concernant le préavis non effectué par Mme [R] mais, « n'ayant aucun élément », n'a pas pu « en fixer le montant » et a invité la société FORMUL à mieux se pourvoir sur le quantum ;
- débouté les parties sur le surplus de leurs demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens.
La SAS FORMUL a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 9 décembre 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS FORMUL demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
¿ écarté la prescription ;
¿ reconnu bien fondée Mme [R] dans sa demande de requalification en position cadre et fait droit à sa demande de rappel de salaire ;
¿ condamné la