7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024 — 20/02735
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°40/2024
N° RG 20/02735 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWBS
Mme [X] [K]
C/
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023
En présence de Madame [F], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Janiver 2024
****
APPELANTE :
Madame [X] [K]
née le 22 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURMAY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) a pour activité le prèlevement et la réalisation d'analyses autour de plusieurs pôles d'activité: polluants du bâtiment, hygiène industrielle, environnementale, santé et sécurité au travail. Elle emploie plus d'un millier de salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, dite Syntec.
Mme [X] [K] a été engagée le 12 septembre 2011. en qualité de Chargée d'affaires Hygiène Industrielle , statut cadre par la SA ITGA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle percevait une rémunération de 2 600 euros brut par mois au titre d'un forfait de 218 jours par an et exerçait ses fonctions dans les locaux de l'agence de [Localité 6].
Par avenant du 1er juin 2013, Mme [K] s'est vue confier le poste de Chef de Projet MOA (assistance maîtrise d'ouvrage), sans modification de coefficient et de rémunération.
Au cours de la relation contractuelle, la salariée dénonçait être victime de propos vexatoires et dévalorisants de la part de sa hiérarchie, un volume de travail l'obligeant à travailler les nuits, le week-end et pendant ses congés.
Le 30 septembre 2014, Mme [K] était élue membre du CHSCT comme représentante du personnel de l'agence de [Localité 6]
Le 1er juin 2015, Mme [K] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, qui a organisé un entretien fixé au 11 juin 2015.
Le 29 juin 2015, la SA ITGA a sollicité l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de rupture conventionnelle du contrat de Mme [K], en sa qualité de salariée protégée.
Le 31 juillet 2015, la DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine a homologué la convention de rupture conventionnelle de Mme [K].
Le 28 juillet 2016, Mme [K] a saisi le Tribunal Administratif de Rennes, considérant que son consentement a été vicié, afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
Par décision en date du 25 mai 2018, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et renvoyé les parties devant la juridiction prud'homale.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 31 mai 2018 afin de voir :
- Déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre Mme [X] [K] et la Société ITGA, homologuée par la DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine le 31 juillet 2015
- obtenir le paiement de
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 132,72 euros
- un rappel de salaire correspondant au coefficient 270 : 125 126,12 euros pour la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2015, et subsidiairement un rappel de salaire de 75 364,76 euros correspondant au coefficient 210,
- des dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
- des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat: 10 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Exécution provisoire
- Dépens
- Intérêt légal.
La SA Institut technique des gaz et de l'air a conclu au rejet des demandes et a sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que la demande de Mme [K] est recevable,
- Dit que la rupture conventionnelle de Mme [K] n'est pas nulle,
- Débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [K] de sa demande au titre du rappel d