7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024 — 21/01346
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°39/2024
N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMXC
M. [X] [J]
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES NI, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SAS MARIE ALEXANDRA
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me COLLEU
Me MOALIC
Me GAONAC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V] [E], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, Me [M], mandataire liquidateur de SAS MARIE ALEXANDRA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean- François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2005, M. [X] [J] a été embauché en qualité de marin pêcheur sur le navire Marie Alexandra en contrat d'engagement maritime à durée indéterminée par la société Pascal Le Friant. A compter du 3 mars 2006, il est devenu capitaine.
En 2015, la société Pascal Le Friant a vendu le navire Marie Alexandra à M. [O] [R] qui a alors créé la SAS Marie Alexandra.
Le 1er juillet 2017, M. [X] [J] est devenu le directeur général de la SAS Marie Alexandra.
En 2019, le navire a subi plusieurs pannes en raison du mauvais état général du navire et de la vétusté des installations; il est resté à quai à partir du 4 février 2019.
Par lettre en date du 21 juin 2019, se prévalant du non respect de l'obligation de l'entretien du navire et du défaut de paiement de son salaire par la SAS Marie Alexandra, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Marie Alexandra et désigné la SELARL EP&Associés en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Me [Z] [M].
Le 5 décembre 2019, ignorant que le contrat de travail entre M. [J] et la SAS Marie Alexandra avait été rompu, le liquidateur judiciaire a engagé une procédure de licenciement pour motif économique.
***
Sollicitant la qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes sommes, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper le 29 mai 2020.
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a:
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat d'engagement maritime notifiée par M.[X] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019 produit les effets d'une démission;
En conséquence,
- Débouté M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné [X] [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
Pour statuer ainsi, le tribunal judicaire a retenu que :
'La lecture de la lettre de rupture met en évidence un mélange de griefs formulés à la fois au titre du mandat social et au titre du contrat de travail.
(...) M. [X] [J] se borne à indiquer dans ses conclusions qu`il a été contraint de prendre acte de rupture de son contrat au motif que son employeur, la société Marie Alexandra, propriétaire du navire, ne procédait à aucune obligation d'entretien et ne respectait pas le contrat de travail en ne lui proposant aucune mission, répondant aux arguments des défendeurs, alors que la charge de la preuve lui incombe. Cette dernière
affirmation apparaît inexacte dans la mesure où M. [X] [J] s`est lui même signé des avenants (les 1/02, 25/02 et 12/04/2019) en qualité de directeur général lui permettant de travailler sur d`autre navires, avec suspension de son contrat de travail 'jusqu`à ce que les travaux soient effectués et que le bateau puisse repartir en mer'. Les deux derniers avenants ne comportent pas de terme contractuel à la suspension du contrat, laquelle est subordonnée à la réalisati