Chambre Sociale, 6 février 2024 — 21/01973
Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01973 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVSF
[G] [Z]
/
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLEANS, Association déclarée,
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 26 août 2021, enregistrée sous le n° f21/00023
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne PACCARD suppléant Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022000252 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [B] [N] és qualité de liquidateur judiciaire DE L'EURL KANKI
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLEANS, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à
disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [Z], né le 13 janvier 1990, indique avoir été embauché le 9 juillet 2014 par l'EURL KANKI, qui exploite une activité de restauration rapide, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de cuisinier. Considérant que son employeur a commis différents manquements particulièrement graves dans l'exécution de son contrat de travail, Monsieur [G] [Z] indique avoir rompu unilatéralement le contrat de travail par courrier daté du 11 janvier 2017.
Le 19 juillet 2018, Maître GARAUDE, mandaté par Monsieur [F] [S] se présentant comme le représentant légal de l'EURL KANKI (RCS CUSSET 519 448 104), a déposé au greffe du tribunal de commerce de CUSSET une déclaration de cessation des paiements pour cette entreprise.
Lors de l'audience du 24 juillet 2018 du tribunal de commerce de CUSSET, Monsieur [F] [S] (assisté de Maître GARAUDE) et l'un de ses salariés, Monsieur [OO] [T], ont été entendus et ont indiqué que l'entreprise exploitait deux établissements et employait 14 salariés. Monsieur [F] [S] a sollicité l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire, indiquant que l'entreprise étant en cessation des paiements suite à un contrôle fiscal.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de CUSSET a notamment :
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL KANKI sise [Adresse 2] ;
- fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018 ;
- nommé la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL KANKI ;
- nommé la SELARL AJ UP, représentée par Maître [L] [IX], en qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL KANKI.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de CUSSET, après avoir arrêté un plan de cession des deux fonds de commerce appartenant à l'EURL KANKI, a notamment :
- mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL KANKI ;
-désigné la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [B] [N], comme liquidateur judiciaire de l'EURL KANKI.
Par requête réceptionnée au greffe le 4 décembre 2017, Monsieur [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger que la rupture du contrat de travail résulte des manquements graves de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, condamner l'EURL KANKI à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de VICHY.
Le 24 mai 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de VICHY a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Par conclusions aux fins de réinscription réceptionnées le 26 mai 2020, Monsieur [G] [Z] a sollicité la réinscription de l'affaire. Le 15 octobre 2020, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de VICHY a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Par conclusions aux fins de réinscription réceptionnées le 11 mars 2021, Monsieur [G] [Z] a sollicité la réinscription de l'affaire.
La SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL KANKI, et l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS, ont été appelées en la cause devant le conseil de prud'hommes de VICHY (convocation des défendeurs les 7 et 18 mars 2021 à l'audience du 27 mai 2021).
Par jugement du 26 août 2021 (audience du 27 mai 2021), le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- déclaré les demandes présentées par Monsieur [G] [Z] recevables à l'encontre de la liquidation judiciaire ouverte pour le compte de l'EURL KANKI ;
- requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [Z] en une rupture abusive aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 11 janvier 2017 ;
- fixé le salaire de référence à la somme brute de 1.862,05 euros ;
- fixé les créances à valoir à Monsieur [G] [Z] dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'EURL KANKI, représentée pour les besoins de la cause par la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
* 1.862,05 euros (brut) au titre du préavis, outre 186,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.800 euros (net) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- dit que ces sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- dit que les sommes nettes s'entendent - net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
- dit qu'en application des articles L. 622-28 et 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement, à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
- donné acte à l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garanties ;
- déclaré la présente décision opposable à l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective à l'encontre de l'EURL KANKI, représentée par la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 septembre 2021, Monsieur [G] [Z] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Jean-François CANIS du barreau de CLERMONT-FERRAND), et ce en intimant le liquidateur judiciaire de l'EURL KANKI ainsi que la délégation AGS.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 décembre 2021 par Monsieur [G] [Z],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 janvier 2022 par la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL KANKI,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 mars 2022 par l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [Z] demande à la cour de :
Réformant,
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- dire et juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail est entièrement imputable au comportement fautif de l'employeur et entraîne les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL KANKI, sous la garantie de l'AGS, à lui payer les sommes suivantes :
* 3.724 euros au titre du préavis, à hauteur de deux mois de salaire, outre 372 euros au titre des congés payés sur cette période de préavis,
* 1.163 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 50.000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 58.000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du contexte entourant son embauche par l'Eurl Kanki, Monsieur [G] [Z] expose que lorsqu'il a été embauché par Monsieur [S], gérant de la société, celui-ci lui a demandé de régulariser une reconnaissance de dette de 130.000 euros, qu'il lui a par ailleurs demandé de rencontrer des personnes de trois banques différentes au sein desquelles il lui a ordonné de procéder à l'ouverture de comptes bancaires. Il indique avoir signé les documents d'ouverture des comptes, mais conteste en revanche avoir signé les documents afférents aux emprunts bancaires contractés. Il ajoute que postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes de Vichy, une procédure pénale a été ouverte par le Pôle d'instruction de Cusset au terme de laquelle Monsieur [F] [S] a été mis en examen des chefs notamment de travail dissimulé, de chantage et d'escroquerie, de faux et usage de faux, à son préjudice. Il justifie ainsi, au regard de l'intérêt qu'il avait à connaître l'issue de ladite procédure pénale, les différentes décisions de radiation prononcées par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Vichy dans le cadre de la présente instance prud'homale. Il indique que la procédure pénale ainsi ouverte n'est présentement toujours pas clôturée. Il précise enfin que la Société Générale a été condamnée au civil pour avoir falsifié sa signature en vue de l'ouverture illégale en son nom d'un prêt bancaire ayant en réalité profité à Monsieur [S], étant expliqué plus spécialement que par jugement du 5 mars 2019, le tribunal d'instance de Vichy a prononcé la nullité du contrat de prêt bancaire litigieux et condamné la Société Générale pour manquement grave à ses obligations contractuelles, cette décision étant devenue définitive en l'absence d'appel interjeté par l'établissement bancaire.
S'agissant du bien fondé de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] [Z] fait valoir que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées aux motifs que :
- il a été amené à travailler tous les jours de la semaine avec des amplitudes horaires allant de 09h00 ou 10h00 du matin à minuit ou 01h00 du matin, sans toutefois percevoir la rémunération des heures supplémentaires ainsi accomplies et en méconnaissance de la législation régissant la durée du travail et le droit au repos des salariés (absence de tout repos hebdomadaire initialement puis, bénéfice d'un repos hebdomadaire d'une durée inférieur à celui auquel il pouvait normalement prétendre) ;
- si son temps de travail a certes diminué à compter du mois de juillet 2016 lorsqu'il a été affecté au sein de l'établissement sis à [Localité 10] (03), il travaillait néanmoins six jours sur sept ;
- il n'a plus été rémunéré à compter du mois de novembre 2016 ;
- il a été contraint de régulariser une reconnaissance de dette de 130.000 euros ;
- il a été contraint d'ouvrir des comptes bancaires en faveur de Monsieur [S] ;
- il a été victime de chantage de la part de l'employeur.
L'appelant considère que l'ensemble de ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils ont empêché la poursuite de son contrat de travail et légitiment ainsi la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'Eurl Kanki. Il sollicite ainsi que la rupture de la relation contractuelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi qu'il estime devoir être réparé par l'allocation d'une indemnité de 50.000 euros. Il s'estime par ailleurs à cet égard justifier d'une ancienneté supérieure à deux années en sorte qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois, outre une indemnité légale de licenciement équivalente à 1.163 euros.
Monsieur [G] [Z] demande par ailleurs un rappel de salaires sur heures supplémentaires et réclame à cet égard la somme de 58.012,16 euros, soutenant qu'il a effectué 44 heures supplémentaires hebdomadaires pendant 12 mois lorsqu'il était affecté à l'établissement de [Localité 11], puis 28 heures supplémentaires hebdomadaires lorsqu'il était affecté au site de [Localité 10] mais qu'il a en réalité limité ses demandes à hauteur de 30 heures supplémentaires hebdomadaires.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL KANKI, demande à la cour de :
A titre principal :
- fixer la date de rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [Z] à la date du 11 janvier 2017 ;
- constater que Monsieur [G] [Z] n'apporte aucune preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vichy et débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de paiement à ce titre ;
- constater que Monsieur [G] [Z] ne justifie ni du préjudice qu'il affirme avoir subi, ni du quantum des sommes qu'il demande au titre des dommages et intérêts, et, en conséquence, débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de paiement à ce titre ;
A titre subsidiaire :
- voir déclarer le jugement à intervenir opposable à l'Ags et au Cgea d'Orléans en qualité de gestionnaire de l'Ags, dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants (article L. 3253-8), D. 3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003.
Le liquidateur judiciaire rappelle qu'il est constant, s'agissant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la date de rupture effective de la relation contractuelle de travail doit être fixée à la date d'envoi du courrier de prise d'acte, soit présentement au 11 janvier 2017. Il relève que Monsieur [G] [Z] ne produit aucun élément précis de nature à satisfaire à son obligation d'étaiement de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et permettre aux organes de la procédure collective d'y répondre utilement. Il considère enfin que le salarié échoue à objectiver tant le principe que le quantum du préjudice dont il allègue au titre de la rupture de la relation contractuelle de travail et conclut ainsi à son débouté s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule.
Dans ses dernières conclusions, l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS, demande à la cour de :
In limine litis :
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle d'indemnité de licenciement ;
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 26 août 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 11], Section Commerce, sous le numéro RG N°21/00023 ;
Se faisant,
- Débouter Monsieur [G] [Z] du surplus de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'Orléans en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- Déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ;
- Déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- Déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
- Déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L'intimée fait tout d'abord que c'est au terme d'une juste appréciation des droits et obligations des parties ainsi que de circonstances de la cause que les premiers juges ont expressément retenu comme date de rupture du contrat de travail celle du jour d'expédition du courrier de démission, soit en l'espèce le 11 janvier 2017.
Elle relève ensuite que la demande formulée par le salarié et tendant à l'obtention d'une indemnité de licenciement n'était pas formulée devant les premiers juges. Elle en déduit qu'il s'agit d'une demande nouvelle par nature irrecevable lorsqu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel. Elle demande ainsi que le salarié soit débouté de ce chef de demande.
Elle relève l'absence de tout élément nouveau de nature à emporter la réformation de la décision de première instance concernant le montant alloué au salarié au titre du préavis, ce dernier ne démontrant pas qu'il aurait rempli les conditions nécessaires pour prétendre au bénéfice d'un préavis équivalent à deux mois.
Elle fait valoir, concernant la demande de rappel de salaire formulée au titre des heures supplémentaires, que Monsieur [G] [Z] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Elle soutient ensuite, s'agissant de la demande indemnitaire de Monsieur [G] [Z], que :
- la procédure pénale initiée à l'encontre de M. [S] à titre personnel doit nécessairement être exclue de la garantie de l'Ags dès lors qu'elle a pour finalité la mise en cause de la responsabilité pour faute de l'employeur et que seules les créances résultant de l'exécution du contrat de travail entre dans le champ de cette garantie, étant par ailleurs précisé que le salarié a sollicité une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale ainsi introduite ;
- le salarié échoue à démontrer objectivement que l'employeur aurait commis de quelconques manquements à son encontre ;
- il n'a jamais formulé de demande de travail dissimulé au cours de la présente instance.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À l'audience du 30 octobre 2023 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, toutes les parties étaient représentées et les avocats ont indiqué que leurs conclusions avaient été notifiées contradictoirement dans les délais légaux, qu'il n'y avait aucune demande concernant la régularité de la procédure d'appel, qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et que l'affaire était en état d'être jugée.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
La cour constate liminairement que le jugement n'est pas querellé en ce que le conseil de prud'hommes de VICHY a notamment déclaré les demandes présentées par Monsieur [G] [Z] recevables à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'EURL KANKI, requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [Z] en une rupture abusive aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 11 janvier 2017, fixé le salaire de référence à la somme brute de 1.862,05 euros.
- Sur la relation contractuelle entre Monsieur [G] [Z] et l'EURL KANKI -
La cour relève d'abord que Monsieur [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'EURL KANKI, représentée par son gérant Monsieur [F] [S], dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail qui aurait lié ces parties, et non contre Monsieur [F] [S] en personne.
Suite à l'ouverture d'une procédure collective concernant la seule EURL KANKI (et non Monsieur [F] [S]), Monsieur [G] [Z] demande à voir fixer ses créances (au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail) au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL KANKI. Monsieur [F] [S] n'a pas été appelé en la cause ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom et aucune demande n'est dirigée contre Monsieur [F] [S] en sa personne physique.
Il n'est pas contesté que l'EURL KANKI a existé pendant la période considérée par l'exécution et la rupture du contrat de travail allégué, cette société ayant été d'ailleurs précisément identifiée dans les jugements précités du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. L'EURL KANKI est régulièrement représentée par son liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Monsieur [G] [Z], d'origine et de nationalité turque, expose qu'il a été recruté en Turquie par un certain [F] [S] (un alias, selon lui, car cet homme serait en réalité un turc ayant pour identité [TN] ou [VG] [CC]) qui contacterait des hommes dans ce pays, notamment par l'intermédiaire d'un avocat en Turquie ([X] [CC] qui serait le neveu de [F] [S]) et d'un certain [A] [H], pour les faire travailler dans ses restaurants ou fonds de commerce en France, et ce moyennant la promesse d'un contrat de travail, du paiement d'un salaire, de la fourniture de repas et d'un hébergement. Il indique avoir été contraint de signer préalablement une reconnaissance de dette d'un montant très élevé au bénéfice de Monsieur [F] [S] pour pouvoir venir travailler en France dans ce cadre en qualité de cuisinier. Un contrat de travail en langue turque aurait été signé en Turquie mais aucun exemplaire n'aurait été remis au futur salarié. Une fois arrivé en France, Monsieur [F] [S] l'aurait contraint, sous peine de perdre son emploi, à ouvrir des comptes dans plusieurs établissements bancaires et lui aurait demandé ensuite de souscrire des emprunts, et ce pour le seul bénéfice de son patron et de ses affaires. Il aurait refusé de souscrire des emprunts, mais Monsieur [F] [S] aurait néanmoins réussi à bénéficier de crédits au nom de l'appelant en imitant la signature de Monsieur [G] [Z]. Un contrat de travail en langue française aurait été signé en France, mais toujours sans exemplaire remis au salarié.
S'agissant de la relation de travail relevant de la compétence du juge prud'homal, Monsieur [G] [Z] soutient qu'il a travaillé en qualité de cuisinier pour l'EURL KANKI du 9 juillet 2014 au 11 janvier 2017. Il expose avoir d'abord travaillé dans un restaurant, ou lieu de restauration rapide, à [Localité 11] ([Adresse 5]), puis à [Localité 10] ([Adresse 4]) à compter de juillet 2016. Il indique ne pas avoir été rémunéré par l'EURL KANKI pour son travail après novembre 2016 et avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 janvier 2017. Il fait valoir qu'il a été exploité par son employeur pendant toute la durée du contrat de travail en effectuant des horaires de travail très élevés sur demande de Monsieur [F] [S], sans respect des durées maximales et des droits aux repos prévus par le code du travail.
Monsieur [G] [Z] relève qu'il a déposé plainte pour les actes de malveillance commis à son encontre par Monsieur [F] [S], qu'une information judiciaire a été ouverte et que la procédure pénale est toujours pendante devant le pôle d'instruction de CUSSET.
Monsieur [G] [Z] indique qu'il a saisi le juge civil pour les opérations bancaires imposées par Monsieur [F] [S] et qu'un jugement, désormais définitif, a été rendu par le tribunal d'instance de VICHY.
Aucun contrat de travail écrit entre Monsieur [G] [Z] et l'EURL KANKI (ou Monsieur [F] [S]) n'est versé aux débats.
Par courrier recommandé daté du 11 janvier 2017 (avis de réception non produit), Monsieur [G] [Z], par l'intermédiaire de son avocat (Maître CANIS), a notifié à Monsieur [F] [S] sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce en reprochant notamment au destinataire de l'avoir fait travailler à compter de juillet 2014 en qualité de cuisinier dans un restaurant à [Localité 11], puis à [Localité 10], sans lui avoir jamais remis un contrat de travail ni des fiches de paie, et en lui imposant des horaires de travail extrêmement importants avec de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
Monsieur [G] [Z] expose que son employeur ne lui a remis qu'un seul bulletin de paie. Il produit en ce sens un bulletin de paie pour le mois de novembre 2017 mentionnant son nom, mais établi à l'en-tête employeur d'une SAS SOFRA à COURNON D'AUVERGNE. Ce document, qui mentionne un emploi de cuisinier depuis le 4 avril 2017, ne semble pas avoir de rapport avec un travail de cuisinier effectué du 9 juillet 2014 au 11 janvier 2017 pour le compte de l'EURL KANKI dans un restaurant situé [Adresse 5] à [Localité 11], puis à [Localité 10]. D'ailleurs, dans le courrier de rupture daté du 11 janvier 2017, Monsieur [G] [Z] indique n'avoir jamais reçu le moindre bulletin de paie.
S'agissant des opérations bancaires alléguées par l'appelant, il est produit :
- un contrat de prêt (crédit d'un montant de 10.000 euros) entre la Caisse d'Épargne et Monsieur [G] [Z] (demeurant [Adresse 2] à [Localité 11]) signé le 22 janvier 2016 ;
- un contrat de prêt (crédit d'un montant de 15.000 euros) entre la Société Générale et Monsieur [G] [Z] (demeurant [Adresse 5] à [Localité 11]) signé à [Localité 10] le 22 mars 2016.
Par jugement rendu le 5 mars 2019, le tribunal d'instance de VICHY, considérant que le contrat de prêt du 22 mars 2016 est manifestement nul s'agissant de la signature attribuée à Monsieur [G] [Z], mais que ce dernier a néanmoins reçu sur son compte bancaire la somme prêtée par la Société Générale, a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [Z] et condamné celui-ci à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 11.535,48 euros en restitution du capital restant dû, mais a également condamné la société SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 11.500 euros, à titre de dommages-intérêts, vu les graves manquements de l'organisme prêteur, et ce avec compensation des sommes. La société SOGEFINANCEMENT a acquiescé à ce jugement le 15 avril 2019.
Le 7 septembre 2020, la Caisse d'Épargne s'est désistée de son action judiciaire afin de voir condamner Monsieur [G] [Z] à lui rembourser les sommes dues en exécution du contrat de prêt du 22 janvier 2016.
Par courrier recommandé daté du 21 décembre 2016 (avis de réception produit), Monsieur [G] [Z], par l'intermédiaire de son avocat (Maître CANIS), a saisi le procureur de la République de CUSSET d'une plainte pour des faits de chantage (signature d'une reconnaissance de dette de 300.000 euros) ainsi que de faux et usage de faux (emprunts auprès de la Société Générale et de la Caisse d'Épargne), et de travail dissimulé, ajoutant qu'il allait saisir le juge prud'homal pour 'une partie du problème'.
Sur le plan pénal, dans le cadre de l'enquête préliminaire, puis de la commission rogatoire délivrée le 19 décembre 2017 par un juge d'instruction du tribunal de CUSSET :
- Monsieur [G] [Z] a été entendu les 9 et 12 janvier 2017 ;
- Monsieur [W] [R] a été entendu le 27 février 2017 ;
- Monsieur [O] [I] a été entendu le 9 mars 2017 ;
- Monsieur [J] [E] a été entendu le 22 juin 2017 ;
- Monsieur [M] [U] a été entendu le 22 juin 2017 ;
- Monsieur [K] [P] a été entendu le 16 avril 2018 ;
- Monsieur [V] [C] a été entendu le 26 avril 2018.
Dans sa déposition, Monsieur [G] [Z] confirme ses affirmations précitées, précisant toutefois qu'il a travaillé pour l'EURL KANKI dans le restaurant de [Localité 11] de juillet 2014 à juin 2015, durant 11 heures tous les jours (9h-15h + 18h30-23h30), soit 79 heures par semaine, puis dans le restaurant de [Localité 10] à compter de juillet 2015, 6 jours sur 7 (sauf lundi), durant 10 heures ou 11 heures 30 selon les jours, soit 63 heures par semaine. Il indique avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 novembre 2016. Il ne donne aucune précision sur les horaires ou la durée de travail des autres salariés de l'EURL KANKI qui, selon lui, pouvaient travailler dans les trois restaurants ainsi que dans l'hôtel exploités par Monsieur [F] [S] à l'époque.
Dans sa déposition, Monsieur [O] [I] indique avoir subi le même processus de recrutement que Monsieur [G] [Z], être arrivé en France le 21 juillet 2014, avoir d'abord travaillé pour l'EURL KANKI dans le restaurant de [Localité 11], effectuant en moyenne 87 heures de temps de travail effectif par semaine (12 à 13 heures par jour), puis dans le restaurant de [Localité 10] en effectuant en moyenne 77 heures de temps de travail effectif par semaine, avoir cessé de travailler pour l'EURL KANKI le 15 février 2017. Il dénonce les conditions de travail (non-respect des droits congés payés, aux repos, des durées maximales de travail, pas de remise du contrat de travail ni de bulletin de paie, heures supplémentaires non rémunérées). Il ne donne aucune précision sur les horaires ou la durée de travail des autres salariés de l'EURL KANKI.
Dans sa déposition, Monsieur [W] [R] indique être arrivé en France en 2010, avoir travaillé pour l'EURL KANKI 7 jours sur 7 et 10 heures par jour, soit 70 heures par semaine, jusqu'à être en arrêt de travail à compter du 15 février 2017.Il dénonce les conditions de travail (non-respect des droits congés payés, aux repos, des durées maximales de travail, pas de remise du contrat de travail ni de bulletin de paie, heures supplémentaires non rémunérées). Il ne donne aucune précision sur les horaires ou la durée de travail des autres salariés de l'EURL KANKI.
Dans sa déposition, Monsieur [V] [C] indique être arrivé en France le 13 septembre 2016, avoir travaillé à compter du 14 septembre 2016 pour l'EURL KANKI en effectuant en moyenne 60 heures de temps de travail effectif par semaine. Il ne donne aucune précision sur les horaires ou la durée de travail des autres salariés de l'EURL KANKI.
Dans sa déposition, Monsieur [K] [P] indique être arrivé en France en janvier 2013. Il ne donne aucune précision sur les horaires ou la durée de travail des autres salariés de l'EURL KANKI.
Dans sa déposition, Monsieur [J] [E] indique être arrivé en France le 13 septembre 2016, avoir travaillé pour l'EURL KANKI sans respect de la législation française sur le travail, avoir subi un chantage à la reconnaissance de dette. Il ne donne aucune précision sur les horaires ou la durée de travail des autres salariés de l'EURL KANKI.
Dans sa déposition, Monsieur [M] [U] indique avoir travaillé pour l'EURL KANKI du 13 septembre 2016 au 14 juin 2017 sans respect de la législation française sur le travail, avoir subi un chantage à la reconnaissance de dette. Il ne donne aucune précision sur les horaires ou la durée de travail des autres salariés de l'EURL KANKI.
Tous les salariés de l'EURL KANKI entendus exposent avoir subi, de la part de Monsieur [F] [S] et de ses acolytes, un chantage à la reconnaissance préalable de dette (d'un montant élevé) pour pouvoir venir travailler en France et rester salarié de l'EURL KANKI, et ce afin notamment d'obtenir un titre de séjour. La plupart de ces salariés ([G] [Z] / [O] [I] / [W] [R] / [V] [C] / [K] [P]) ajoutent avoir été également contraints par Monsieur [F] [S] d'ouvrir plusieurs comptes bancaires en France et de signer des emprunts bancaires en lui remettant la somme prêtée, ou d'avoir subi une telle opération par falsification de leur signature sur les contrats de crédit.
Le 25 mai 2018, par l'intermédiaire de leur avocat (Maître CANIS), Monsieur [G] [Z], Monsieur [O] [I] et Monsieur [V] [C] se sont constitués parties civiles dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre X (pouvant être Monsieur [F] [S]) des chefs de blanchiment, faux, usage de faux, exécution de travail dissimulé, chantage, menaces de mort, abus de biens sociaux.
À la lecture des dernières écritures des parties, la cour constate qu'il n'est pas contesté que Monsieur [G] [Z] était lié par un contrat de travail à l'EURL KANKI, qu'il a exécuté ce contrat de travail du 9 juillet 2014 au 11 janvier 2017, que le montant du salaire mensuel brut contractuel de référence est de 1.862,05 euros, que la rupture du contrat de travail notifiée le 11 janvier 2017 par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces éléments d'appréciation ne font donc pas litige entre les parties.
Reste donc à trancher au fond, en cause d'appel, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées ainsi que les conséquences indemnitaires de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées -
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [G] [Z] ne formule pas de demande de rappel de salaire en invoquant le non-paiement de la rémunération mensuelle brute de base due par l'EURL KANKI en exécution du contrat de travail pour la période du 9 juillet 2014 au 11 janvier 2017. Alors qu'il prétend que l'employeur lui a payé ses salaires par chèques, et parfois en espèces, le salarié ne justifie pas de l'encaissement effectif de ces rémunérations. Il ne justifie pas plus avoir été en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2016.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Monsieur [G] [Z] affirme qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'EURL KANKI. Il expose dans ses dernières écritures avoir effectué en moyenne 44 heures supplémentaires par semaine pendant 12 mois dans le restaurant de [Localité 11], puis avoir effectué en moyenne 28 heures supplémentaires par semaine pendant 18 mois dans le restaurant de [Localité 10], mais indique limiter ses demandes à hauteur de 30 heures supplémentaires par semaine.
Force est de constater qu'il n'est produit ni contrat de travail ni bulletin de paie ni relevés horaires ni témoignage direct sur les horaires ou la durée du travail de l'appelant pendant la période d'exécution du contrat de travail pour le compte de l'EURL KANKI.
S'agissant des plaintes et dépositions de Messieurs [W] [R], [O] [I], [J] [E], [M] [U], [K] [P] et [V] [C], chacun de ces anciens salariés de l'EURL KANKI ne décrit que sa situation personnelle, parfois ses horaires ou sa durée du travail, sans témoigner directement des conditions de travail de l'appelant ou apporter le moindre élément d'appréciation objectif sur les horaires ou la durée du travail de Monsieur [G] [Z].
Reste donc les seules affirmations de Monsieur [G] [Z] quant à ses horaires et à sa durée du travail. Pour le surplus, s'agissant des heures de temps de travail effectuées par Monsieur [G] [Z] chaque jour, semaine ou mois, pour le compte de l'EURL KANKI, la cour ne saurait sérieusement extrapoler à partir de témoignages ne décrivant nullement la situation de l'appelant, ni retenir une moyenne de durée du travail au sein de l'EURL KANKI en faisant masse de toutes les plaintes déposées dans le cadre d'une procédure pénale toujours en cours d'instruction.
Monsieur [G] [Z] ne présente pas à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, en tout cas au liquidateur judiciaire de l'EURL KANKI, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées.
- Sur l'indemnisation du salarié -
La décision du premier juge n'est pas contestée s'agissant d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas plus contesté en cause d'appel que Monsieur [G] [Z] a été employé par l'EURL KANKI, en qualité de cuisinier, du 9 juillet 2014 au 11 janvier 2017, soit pendant 2 ans et 6 mois (2,5 années), avec un salaire mensuel brut contractuel de référence de 1.862,05 euros.
- Sur l'indemnité légale de licenciement -
En cause d'appel, Monsieur [G] [Z] demande la reconnaissance d'une créance d'un montant de 1.163 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En première instance, Monsieur [G] [Z] a sollicité la condamnation de la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire l'EURL KANKI à lui payer les sommes suivantes :
- 50.000 euros au titre des dommages-intérêts,
- 3500 euros au titre du préavis, outre 360 euros au titre des congés payés afférents,
- 58.012,16 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de règlement d'une indemnité de licenciement est donc présentée pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux mais ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est toutefois déroger à cette irrecevabilité d'office des demandes nouvelles lorsque les prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. De même, les parties peuvent ajouter en cause d'appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge.
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi que celles soumises au premier juge. La demande d'indemnisation du préjudice moral n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la prétention tendant à la réparation du préjudice matériel formée en première instance, et inversement.
De même, selon une jurisprudence désormais constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.
En l'espèce, la demande d'indemnité légale de licenciement, formée pour la première fois en cause d'appel, vise à obtenir l'indemnisation d'une rupture du contrat de travail produisant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et tend aux mêmes fins que la demande initiale portant sur le paiement d'un indemnité compensatrice de préavis ainsi que de dommages-intérêts en raison d'une rupture du contrat de travail produisant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande d'indemnité légale de licenciement constitue également l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge au titre de la rupture du contrat de travail.
La demande d'indemnité légale de licenciement de Monsieur [G] [Z] sera donc jugée recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail applicables aux licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail
à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
Aux termes des dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail applicables aux licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 : 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.'.
Aux termes des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail applicables aux licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.'
En conséquence, Monsieur [G] [Z] a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 931,03 euros (1862,05 x 2,5/5). Il sera ajouté au jugement en ce sens.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis -
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'.
Sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde, le salarié a droit à un préavis dont la durée est fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois : la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans : la durée du préavis est d'un mois ;
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois.
En l'espèce, Monsieur [G] [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de rémunération mensuelle brute, soit une indemnité d'un montant de 3.724,10 euros, outre la somme de 372 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la réparation du préjudice subi -
Pour demander des dommages-intérêts à hauteur de 50.000 euros, Monsieur [G] [Z] invoque tant la perte d'emploi liée à une rupture de son contrat de travail prononcée aux torts de son employeur, l'EURL KANKI, que les préjudices subis en rapport avec des heures supplémentaires non rémunérées, un délit de travail dissimulé, ses conditions de recrutement et de travail, ses horaires et sa durée du travail, la violation par l'employeur de la législation du travail en matière de durées maximales et de droits aux repos, mais également les préjudices en lien avec la contrainte, le chantage, les manoeuvres, les pressions, les falsifications ou abus imputables à Monsieur [F] [S] et ses acolytes, s'agissant notamment de la reconnaissance de dette et des opérations bancaires précitées.
La cour a constaté que le jugement n'est pas querellé en ce que le conseil de prud'hommes de VICHY a requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [Z] en une rupture abusive aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 11 janvier 2017 et a fixé le salaire de référence à la somme brute de 1.862,05 euros.
S'agissant de l'exécution du contrat de travail ayant lié Monsieur [G] [Z] et l'EURL KANKI du 9 juillet 2014 au 11 janvier 2017, vu les seuls éléments d'appréciation versés aux débats, la cour n'a pas constaté l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié qui n'auraient pas été rémunérées, ni les horaires ou la durée du travail de Monsieur [G] [Z] (hors présomption de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet), ni une violation des dispositions du code du travail hors l'absence de remise des bulletins de paie, et, sur demande expresse du salarié, de communication du contenu du contrat de travail ou des dispositions contractuelles applicables.
Monsieur [G] [Z] ne saurait demander au juge prud'homal la réparation de préjudices en lien avec les faits délictueux ou abus qui auraient été commis par Monsieur [F] [S] ou ses complices, alors qu'un lien direct avec l'exécution du contrat de travail par l'EURL KANKI n'est pas démontré en l'état, qu'une procédure pénale est toujours en cours, que le juge prud'homal ne saurait statuer en cumul sur les préjudices relevant de la matière civile ou pénale mais pas du droit du travail.
Le juge prud'homal n'a pas été saisi de la question du travail dissimulé.
En matière prud'homale, Monsieur [G] [Z] ne justifie pas d'un préjudice subi en rapport avec une exécution fautive du contrat de travail par l'EURL KANKI.
Vu la rupture du contrat de travail intervenu le 11 janvier 2017 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, en leurs dispositions applicables avant le 24 septembre 2017, ainsi que d'une jurisprudence constante, que la perte injustifiée ou abusive de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, que toutefois dans le cas d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés au jour du licenciement, l'indemnité (dommages-intérêts) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Pour le surplus, vu les observations susvisées, hors le préjudice lié à la perte d'emploi en conséquence d'une rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] [Z] ne justifie pas d'un dommage particulier en lien direct avec la rupture du contrat de travail qui le liait à l'EURL KANKI.
La cour fixe à 12.000 euros le montant de l'indemnité de rupture (dommages-intérêts) due à Monsieur [G] [Z] par l'EURL KANKI, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective de cette société. Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur les intérêts -
Il échet de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur les sommes susvisées dues à Monsieur [G] [Z] ne pourront courir à compter de la date du 24 juillet 2018.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la garantie de l'AGS -
Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l'AGS.
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