Chambre Sociale, 8 février 2024 — 22/00724
Texte intégral
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAQW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 07 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
SELARL PHILAE liquidateur judiciaire de la SARL UNION VITICOLE DE GFIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Union Viticole de Gironde (UVG) (la société ou l'employeur) avait pour activité le commerce de gros de boissons.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux l'a placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 14 octobre 2020, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Philae en qualité de liquidateur.
M. [O] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de VRP multicartes à compter du 1er septembre 2001 sans contrat de travail écrit.
Son épouse a également été embauchée par la société en qualité de commercial à compter du 1er mars 2002.
M. [O] était rémunéré trimestriellement, sa rémunération étant composée uniquement de commissions sur les ventes effectuées à hauteur de 25 % sur les vente réalisées à l'occasion des foires et de 33 % pour les ventes effectuées à domicile.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2020 par lettre du 15 octobre précédent puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2020 motivée comme suit :
' Je vous confirme que par jugement en date du 14/10/2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'affaire citée en référence et que j'ai été désigné en qualité de liquidateur.
Je vous prie de trouver ci-joint un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et je vous rappelle que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours afin de l'accepter ou de le refuser.
Si vous l'acceptez votre contrat de travail sera rompu du fait d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion.
En cas de refus ou en l'absence de réponse dans ce délai de 21 jours et compte tenu:
- du jugement de liquidation, sans poursuite d'activité,
- du manque de trésorerie dans cette affaire,
- qu'aucune cession n'a pu être concrétisée à ce jour,
- de l'impossibilité de reclassement interne suite à la liquidation judiciaire
et après information de l'inspection du travail, je me trouve dans l'obligation de vous notifier, au moyen de la présente, votre licenciement économique pour le motif sus-énoncé.
Votre emploi est donc supprimé.
Si votre ancienneté vous permet de bénéficier d'un préavis, vous êtes expressément dispensé de l'effectuer. (...)'
Invoquant avoir été victime de harcèlement moral, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le 30 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bernay, lequel, par jugement du 7 février 2022, a :
- jugé recevables et non prescrites les demandes formées par le salarié,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire du salarié à la somme de 1 795,08 euros brut,
- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire du salarié à la somme de 1 638,38 euros brut,
- débouté le salarié de ses demandes à l'exception de celle relative à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- fixé au passif de la proc