Chambre Sociale, 8 février 2024 — 22/02760
Texte intégral
N° RG 22/02760 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE5K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Me [B] [J], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ILLICO TRANSPORTS, en remplacement de Me [S] [N] suivant ordonnance en date du 22 mars 2023 rendue par le tribunal de commerce de Rouen
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12/10/2022
L'AGS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12/10/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Illico Transports (la société ou l'employeur) avait pour activité le transport des voyageurs par taxis. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, Me [T] étant désigné liquidateur.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2021, sur requête de M. [G], le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné Me [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Illico Transports avec pour mission de la représenter devant le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, Me [J] a été désignée en lieu et place de Me [N].
M. [G] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur livreur aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 9 mois à compter du 1er mars 2017.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 27 septembre 2019 qui a fait l'objet d'une décision de radiation le 25 janvier 2021 puis par requête du 20 juillet 2020.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- rejeté la demande de jonction des instances de la requête en date du 24 juillet 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/484 avec la requête enrôlée sous le numéro RG 19/746,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire aux torts de l'employeur,
- débouté le salarié de toutes ses autres demandes,
- mis les dépens à la charge de M. [G].
M. [G] a interjeté appel le 10 août 2022 à l'encontre de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2022, l'appelant à fait signifier sa déclaration d'appel et ses écritures à Maître [N] mandataire ad hoc de la société Illico Transports et à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4], ces significations étant respectivement faites à domicile et à personne.
Ni Maître [J] ès qualités ni l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] n'ont constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 août 2023 et régulièrement signifiées aux intimés, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
10 384,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, si le conseil venait à faire une application stricte du barème à la somme de 8 653,80 euros,
3 461,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de