Recours Hospitalisation, 8 février 2024 — 24/00021
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Février 2024
ORDONNANCE
N° 2024/22
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7S4
Décision déférée du 30 Janvier 2024
- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/139
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE PSYCHOTHERAPIE DE [5]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
régulièrement avisée, comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 06/02/2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 20 janvier 2023, M. [W] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre psychothérapique [5].
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [W] [M] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 février 2024.
Par conclusions de son avocat reçues au greffe de la cour le 6 février 2024, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure 'd'isolement' (sic) dont il fait l'objet,
- débouter tout contestant aux présentes.
A l'audience, il indique que la décision de l'hospitaliser en urgence était bonne, qu'il n'a donc pas contesté la décision du juge des libertés et de la détention immédiatement mais que depuis il se sent mieux et qu'il fait appel car une autre décision peut être prise. Il ajoute que le traitement qu'il suit est efficace, qu'il a déjà été hospitalisé à [Localité 3] puis à [Localité 4] et avait un traitement à prendre, qu'il l'a arrêté d'où sa décompensation. Il précise qu'il n'a pas eu d'hallucinations et qu'il souhaite rentrer chez lui pour faire ce qu'il veut, écouter de la musique, regarder des films, faire du sport.
Ses parents expliquent qu'ils se sont rendu compte à Noêl qu'il tenait un discours problématique par rapport à sa santé mais que son comportement, même inquiétant, n'était pas alarmant, que toutefois, début janvier, [W] a indiqué qu'il allait démissionner et que son arrêt de travail couvrirait la période de préavis, qu'ils n'ont ensuite plus eu de nouvelle, leur fils expliquant que son téléphone était piraté, que rendus chez lui, dans un appartement dans un état déplorable, il ont trouvé leur fils amaigri, n'allant pas bien, qu'ils l'ont emmené chez sa psychiatre qui a confirmait qu'il ne prenait plus sont traitement, qu'il n'allait pas bien, était confus et avait besoin d'aller à l'hôpital, qu'emmené là-bas, les psychiatres ont constaté la décompensation justifiant l'hospitalisation en urgence.
Son père souligne qu'il ont pris cette décision pour mettre leur fils en sécurité.
Son conseil plaide à l'audience que le certificat médical d'admission ne caractérise pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité de l'appelant de sorte que le premier juge aurait dû lever l'hospitalisation sous contrainte, qu'en tout état de cause, l'avis motivé du 5 février 2024 démontre l'amélioration de l'état de santé et que la mesure ne se justifie plus.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 5 février 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [M] sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 6 février 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
la procédure étant orale dans ce contentieux des soins sans consentement, et le conseil de l'appelant n'ayant plaidé à l'audience que le bien fondé de la mesure sans reprendre le contenu intégral de ses conclusions et sans se remettre expressément à celles-ci, seuls les moyens relatifs à l'existence du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et de l'urgence seront étudiés.
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'éta