Chambre sociale 4-2, 8 février 2024 — 19/01082

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 19/01082

N° Portalis DBV3-V-B7D-TAVT

AFFAIRE :

[R] [S]

C/

Société CARPENTER ENGINEERED FOAMS venant aux droits de la société Recticel

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 17/01291

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roger KOSKAS

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

le :

Copie numérique délivrée à :

France travail

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 11 janvier 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [R] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 et de Me Olivia MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société CARPENTER ENGINEERED FOAMS venant aux droits de la société Recticel

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Jules SACHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [S] du 4 mars 2019,

Vu les conclusions de Mme [R] [S] du 21 septembre 2023,

Vu les conclusions de la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel du 26 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe belge Recticel est spécialisé dans la fabrication de mousse de polyuréthane souple et rigide et de produits connexes. Ce groupe, créé en 1967, emploie environ 7 500 salariés dans 27 pays.

Il est composé de quatre divisions :

- division Isolation : fabrication et commercialisation d'isolations thermiques durables en mousse rigide polyuréthane,

- division Literie : développement, production et commercialisation de matelas, de sommiers et de lits entièrement finis,

- division Automobile : fabrication en mousse à peau d'éléments de finition intérieure (peaux de tableaux de bord et habillage de panneaux de porte) et de coussins de siège en mousse moulée à froid,

- division Mousses Souples : production et transformation de produits semi-finis en mousse de polyuréthane souple. Elle fournit notamment les divisions Literie et Automobile.

La filiale française, la société Recticel aux droits de laquelle vient désormais la société Carpenter Engineered Foams, dont le siège social se situe à [Localité 8] en [Localité 7], intervient sur le marché français des mousses souples.

En 2015, elle employait 565 salariés répartis sur cinq sites : [Localité 4], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 3] et [Localité 6].

La convention collective nationale applicable est celle de la plasturgie du 1er juillet 1960.

Au cours d'une réunion du comité central d'entreprise qui s'est tenue le 4 février 2016, la direction a présenté un projet de réorganisation emportant fermeture définitive de l'usine de Noyen, s'accompagnant de la suppression de 25 postes.

Le 31 mars 2016, la société et les organisations syndicales ont signé un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi lequel a été validé par la Direccte le 13 mai 2016.

Mme [R] [S], née le 7 octobre 1957, a été engagée par la société Recticel le 8 décembre 1975, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable paie et gestion administrative au sein de l'établissement de [Localité 6].

La société Recticel a engagé une procédure de licenciement économique à l'égard de Mme [S], déléguée du personnel, en la convoquant à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 mai 2016.

Par décision du 13 juillet 2016, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [S].

Par courrier en date du 22 juillet 2016, la société Recticel a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

'Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique exposé aux représentants du personnel lors de la procédure d'information et de consultation concernant le projet de fermeture de l'établissement de Noyen.

Recticel est un groupe belge de dimension principalement européenne, qui intervient dans la fabrication de mousse de polyuréthane souple et rigide. Le groupe est organisé en quatre divisions : l'isolation, la literie, l'automobile et les mousses souples.

La division mousse souple est dédiée à la production et à la transformation de produits semi-finis en mousse de polyuréthanne souple, destinés au marché du confort (siège, literie) et au marché dit des mousses techniques qui regroupe des applications techniques vendues dans l'industrie et utilisées pour leurs propriétés liées à l'acoustique, l'étanchéité ou la filtration. L'activité de cette division représente près de la moitié de celle du groupe.

Compte tenu de son poids économique, la division est composée de deux pôles intervenant sur deux marchés distincts le Pôle Eurofoam (Europe de l'Est) qui a été construit autour d'une joint-venture détenue à 50 % par le groupe Recticel et à 50 % par le groupe Greiner et qui intervient principalement dans les pays d'Europe de l'est et le Pôle 100 % Recticel (Europe de l'Ouest) qui est composé des sociétés historiques du groupe, détenues à 100 % par la société Recticel NVSA et qui intervient principalement en Europe de l'ouest.

La société Recticel SAS intervient sur le marché français des mousses souples. A ce titre, elle fait partie du secteur d'activité des mousses souples de l'Europe de l'Ouest.

Or, le marché des mousses souples de l'Europe de l'Ouest est impacté négativement par la dégradation persistante de l'économie des pays de l'Europe de l'ouest, dont celle de l'économie française et une fuite du marché de l'ameublement, dont celui du siège, vers les pays de l'Europe de l'Est et de l'Asie.

En effet, le phénomène de délocalisation qui touche l'ensemble de l'activité industrielle des pays de l'Europe de l'Ouest frappe particulièrement le marché de l'ameublement. Plusieurs acteurs du marché, clients de Recticel SAS, ont été contraints à la liquidation.

Du fait de ces éléments en 2014 le secteur d'activité mousse souple Europe de l'Ouest du groupe Recticel a connu un résultat négatif de plus de 6,6 millions d'euros.

Au regard de l'absence d'évolution du chiffre d'affaires de ce secteur en 2015 et de l'absence d'évolution significative des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2016 aucune évolution structurelle des résultats de ce secteur d'activité ne peut être envisagée.

Au sein du secteur d'activité mousse souple Europe de l'ouest du groupe Recticel les résultats de la société Recticel SAS sont particulièrement inquiétants. Ainsi, le résultat d'exploitation de la société qui était positif de 548 000 euros en 2012 n'a été que de 78 000 euros en 2013 pour devenir négatif en 2014 à hauteur de moins 1 416 000 euros.

Au cours de l'année 2015, la société a pris plusieurs mesures destinées à permettre un retour à la compétitivité et notamment le déploiement d'une démarche «lean» destinée à l'amélioration de la productivité des sites industriels de la société, une structuration d'un service achat pour réaliser des économies sur les approvisionnements et une mise en place d'un partenariat avec une société de logistique destiné à générer des économies sur les coûts de transports ' projet 4 PL'.

Toutefois malgré les mesures correctives mises en place en 2015, le résultat d'exploitation de la société a continué à chuter pour atteindre - 2 091 000 euros.

Il est donc indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe et assurer la pérennité de la société que Recticel SAS procède à la fermeture de l'établissement de Noyen dont le chiffre d'affaires est en baisse quasiment constante depuis 2011 et dont les résultats sont structurellement négatifs.

C'est dans ce contexte que la suppression du poste de Responsable paie et gestion administrative que vous occupez au sein de l'établissement de Noyen n'a pas pu être évitée.

Par une décision en date du 13 mai 2016, la Direccte des pays de la Loire a validé l'accord collectif majoritaire comprenant notamment le plan de sauvegarde de l'emploi.

Nous avons tout mis en oeuvre afin de procéder à votre reclassement, conformément aux obligations qui nous incombent.

A ce titre nous vous avons rencontrée le lundi 18 avril 2016 afin d'envisager concrètement les postes qui pourraient vous être proposés.

Vous n'avez pas souhaité recevoir des offres de reclassement interne pour des postes situés hors du territoire national.

Dès lors, à l'issue de cet entretien, nous vous avons proposé, par courrier du 26/04/2016, à titre d'offre de reclassement interne individualisée, les postes de : assistante commerciale Flexible Foams - coefficient 800 - site de [Localité 4].

Vous n'avez cependant pas répondu à cette proposition dans le délai imparti, ce qui équivaut à un refus de cette proposition.

Malgré nos recherches de solutions de reclassement effectuées au sein de la société et du groupe, il ne nous a malheureusement pas été possible de vous proposer un autre poste de reclassement, fût-ce au prix d'une modification de votre contrat de travail.

Compte tenu des fonctions représentatives que vous exercez, nous vous avons alors convoquée à un entretien préalable en date du jeudi 26 mai 2016 au cours duquel nous avons recueilli vos explications.

Le comité d'entreprise a rendu un avis défavorable sur la rupture de votre contrat de travail.

Le 3 juin 2016, nous avons alors sollicité auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de procéder à votre licenciement. L'inspection du travail nous a notifié l'autorisation de procéder à votre licenciement par courrier du 13 juillet 2016.

C'est dans ces circonstances que nous vous notifions votre licenciement pour motif économique. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Vous êtes dispensée de l'exécution de votre préavis, qui vous sera néanmoins payé aux échéances normales de paye.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-71 du code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre vous sont communiquées en pièces jointes.

Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de première présentation du présent courrier pour nous faire part de votre choix. L'absence de réponse expresse de votre part sera assimilée à un refus de cette proposition.

Conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail [...]'.

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Nantes afin qu'il soit statué, dans le cadre d'une procédure en exception d'illégalité, sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail du 13 juillet 2016 ayant autorisé son licenciement pour motif économique et aux fins de contester son licenciement.

Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :

- constaté que la décision d'autorisation de licenciement de Mme [S] rendue par l'inspection du travail de la Sarthe le 13 juillet 2016 ne souffre d'aucune contestation sérieuse,

- débouté Mme [S] de sa demande de renvoi auprès du tribunal administratif de Nantes,

- constaté la réalité des difficultés économiques,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est parfaitement justifié,

- dit et jugé que la société Recticel a parfaitement respecté son obligation de reclassement,

- débouté purement et simplement Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Recticel de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les éventuels dépens seront à la charge de Mme [S].

Par déclaration du 4 mars 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Saisi par plusieurs salariés protégés, le tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 26 juin 2020, déclaré illégales les décisions administratives ayant autorisé leur licenciement.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- ordonné le sursis à statuer pour permettre d'examiner tous les dossiers concernant le même licenciement économique collectif et dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat à la suite du pourvoi formé contre le jugement administratif de Nantes du 26 juin 2020,

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience collégiale du mardi 24 mai 2022,

- réservé les dépens.

Par décision du 27 avril 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société Recticel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2020.

Sur l'appel formé par Mme [S] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 7 juillet 2022 :

- infirmé le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Vu l'article 49 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Nantes afin qu'il soit statué dans le cadre d'une procédure en exception d'illégalité sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 13 juillet 2016 ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [R] [S],

- transmis le présent dossier au tribunal administratif de Nantes,

- sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Nantes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Recticel à payer à Mme [R] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Recticel de sa demande de ce chef,

- condamné la société Recticel aux dépens.

Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section d'inspection du département de la Sarthe avait autorisé la société Recticel SAS à licencier Mme [S] était entachée d'illégalité.

Aux termes de ses conclusions devant la cour en date du 21 septembre 2023, Mme [R] [S] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [S] en ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel à verser à Mme [S] la somme de 107 495,53 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- condamner la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel aux intérêts légaux ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, les frais de procédure et les éventuels frais d'exécution du jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 26 septembre 2023, la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 décembre 2018 en ce qu'il a :

. constaté que le secteur d'activité retenu pour apprécier les difficultés économiques est parfaitement justifié,

. constaté la réalité des difficultés économiques,

. constaté que le licenciement de Mme [S] est parfaitement justifié,

. constaté que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement,

En conséquence :

. débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- ramener à de plus justes proportions le montant de la demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [S], soit à hauteur de 18 969,78 euros,

En tout état de cause :

- débouter Mme [S] de sa demande d'exécution provisoire [sic],

- condamner Mme [S] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur le licenciement pour motif économique

L'appelante fait valoir que le jugement du tribunal administratif a déclaré que la décision de l'inspection du travail ayant autorisé la société Recticel à licencier Mme [S] était entachée d'illégalité, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et de réparer le préjudice subi par la salariée. Elle expose que le juge administratif a relevé l'absence de cause réelle et sérieuse, le juge judiciaire ne pouvant retenir une appréciation différente des mêmes faits.

Elle indique que le secteur d'activité du groupe doit être envisagé comme une notion fonctionnelle faisant référence à l'activité économique des entreprises ayant le même objet, l'imbrication des activités des sociétés d'un même groupe tendant à contredire l'existence de secteurs d'activité différents, le fait que des filiales soient implantées sur des territoires différents et se destinent à intervenir sur des marchés géographiquement distincts, n'étant pas susceptible de justifier l'existence de secteurs d'activité différents.

Elle soutient que les divisions Isolation, Literie, Automobile, Mousses Souples ne constituent que des segments d'un seul et même secteur d'activité : la fabrication et la transformation des mousses de polyuréthane, que la nature des produits fabriqués, transformés, distribués, commercialisés par les différentes sociétés du groupe Recticel ainsi que les liens étroits existant entre elles démontrent qu'elles participent d'un unique secteur d'activité.

Elle ajoute que l'appréciation du motif économique ne saurait être invoqué sur le seul périmètre géographique de l'Europe de l'Ouest, le groupe appréciant d'ailleurs ses résultats, sa stratégie et sa compétitivité sur le secteur 'mousses souples' au niveau mondial tous pays confondus, aucun élément lié à la spécificité de l'activité ou du marché en Europe de l'Est ne permettant de les distinguer avec ceux d'Europe de l'Ouest. Elle en déduit que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement ne pouvant se limiter aux seuls résultats de l'Europe de l'Ouest ou du reste du monde, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

L'intimée, qui ne répond pas à l'argumentation de l'appelante sur l'autorité des décisions du juge administratif, fait valoir que le licenciement économique est justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société au regard des difficultés rencontrées au sein du secteur d'activité 'mousses souples Europe de l'Ouest' lequel constitue le secteur d'activité au sein duquel, il convient d'apprécier le motif économique .

Elle indique que le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et que les sociétés du groupe Eurofoam avec lequel le groupe Recticel a construit une joint-venture en Europe de l'Est et dont il ne détient que 50% des parts ne sauraient être dès lors incluses dans le secteur d'activité des mousses souples 'Europe de l'Ouest', ces sociétés Eurofoam constituant un groupe distinct du groupe Recticel.

Elle fait valoir que plusieurs critères, objectivement appréciables, permettent de distinguer le secteur Eurofoam et le secteur 100% Recticel (Europe de l'Ouest), que leur secteur géographique d'intervention est distinct, que le pôle Recticel 100% ne peut vendre ses produits sur les territoires du groupe Eurofoam et que la comptabilité du groupe distingue bien les deux pôles d'activité.

L'intimée fait également état de ce que la ligne managériale et la clientèle attachée au 'groupe Recticel 100%' diffèrent de celles d'Eurofoam, que la délimitation du secteur géographique n'a jamais soulevé de difficulté ni auprès de l'ensemble des instances consultées et interrogées sur le projet de fermeture du site de [Localité 6] ni devant l'inspection du travail.

Elle mentionne de même que l'activité des mousses souples en Europe de l'Ouest devait se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité en raison de la dégradation incontestable des résultats dans le secteur d'activité retenu, sans perspective d'amélioration, que cette dégradation était d'autant plus inquiétante qu'elle avait lieu dans un contexte favorable à la société.

Elle indique les nombreuses mesures d'ores et déjà prises pour tenter de rétablir la situation, les difficultés économiques étant présentes au niveau du groupe et se répercutant sur la société française et notamment sur l'établissement de [Localité 6].

Il sera rappelé qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, d'une part l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé interdit au juge judiciaire d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur cette autorisation et le juge peut seulement renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de la décision administrative si l'exception préjudicielle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige et, d'autre part, lorsque l'autorisation de licenciement, sur renvoi préjudiciel, est déclarée illégale par le juge administratif, il appartient, dans ce cas, au juge judiciaire, après avoir statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, de réparer le préjudice subi par le salarié, si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur (Soc.,17 avril 2013, n°12-10.057).

De même, la décision du juge administratif se prononçant sur la cause économique du licenciement ayant retenu que celle-ci n'était pas établie, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse (Soc 1er février 2011 n°09-71.630).

En l'espèce, le juge administratif dans son jugement du 23 janvier 2023 a déclaré que la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé la société Recticel à licencier Mme [S] était entachée d'illégalité au motif d'une erreur d'appréciation de l'inspecteur du travail qui avait estimé que la réalité du motif économique tenant à l'existence d'une menace sur la compétitivité sur le secteur d'activité était justifiée.

Il appartient donc à la présente cour, au regard des motifs de ce jugement, de statuer sur le motif économique.

Le licenciement pour motif économique de Mme [S] a été prononcé le 22 juillet 2016, antérieurement aux réformes résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et à celle des ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ayant modifié la disposition relative à la définition du motif économique.

La lettre de licenciement fait état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société au regard des difficultés rencontrées au sein du secteur d'activité 'mousses souples Europe de l'Ouest'.

Il résulte de l'article L. 2411-5 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, que 'le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail [...]'.

Le licenciement de Mme [S], déléguée du personnel, a été autorisé par l'inspection du travail par décision du 13 juillet 2016, laquelle a été jugée illégale par jugement du tribunal administratif de Nantes le 30 mars 2023. Il n'est pas justifié d'un recours contre ce jugement.

L'article L. 1233-3 du code du travail dans version applicable à la présente espèce dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, doit être identifié, pour la détermination du périmètre d'appréciation de la cause justificative du licenciement économique intervenu avant les réformes précitées, le périmètre du groupe, puis, dans ce périmètre, les entreprises qui relèvent du même secteur d'activité que l'entreprise à l'initiative du projet de licenciement.

Ainsi, s'agissant du périmètre du groupe, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que 'la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national' (Soc. 16 novembre 2016 Bull. V n°216, 217, 218).

L'article L. 2331-1 du code du travail relatif au comité de groupe, vise pour déterminer un ensemble économique, des entreprises contrôlées et des entreprises sous influence dominante :

'I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :

- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;

- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.'

L'article L. 233-16 du code de commerce auquel se réfère l'article L. 2331-1 du code du travail dispose notamment en ses paragraphes II et III :

'[...] II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :

1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.'

S'agissant du secteur d'activité, dès lors que l'existence d'un groupe est avérée, il convient de vérifier l'existence de la cause économique invoquée au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur et de déterminer la consistance de ce secteur d'activité, puis de vérifier que le motif économique dont fait état l'entreprise est établi à ce niveau.

Il appartient à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné.

- sur le périmètre du groupe

Si, selon la société Recticel, les entreprises Eurofoam constituent un groupe distinct du groupe Recticel dès lors que ce groupe ne possède pas 51% des parts de la 'joint venture' Eurofoam, non plus que la majorité des droits de vote au sein des sociétés Eurofoam, ces deux éléments sont insuffisants pour écarter l'existence d'une influence dominante du groupe Recticel sur les entreprises intégrées dans la joint-venture.

En effet, cette influence dominante se déduit, en l'espèce et conformément aux dispositions précitées, de la permanence et de l'importance des relations entre les sociétés constituant la joint-venture Eurofoam et le groupe Recticel, établissant leur appartenance à un même ensemble économique.

Il résulte effectivement du document 'information consultation sur le projet de fermeture du site de Noyen et ses conséquences sociales' que le groupe belge Recticel est organisé en quatre divisions dont celle des mousses souples laquelle est composée de deux 'pôles', le pôle Eurofoam et le pôle Recticel (pièce n°1 appelante ; également pièces 11 et 13 intimée).

Aux termes de ce document, il est notamment indiqué que 'Recticel est un groupe belge de dimension européenne. Il est, toutefois, également actif dans d'autres pays du monde. Le Groupe intervient dans la fabrication de la mousse de polyuréthane souple et rigide'.

Sont ainsi définies les activités des quatre divisions du groupe dont la 'division mousses souples' couvrant la production et la transformation de produits semi finis en mousse de polyuréthane souple, celle-ci étant organisée autour de deux 'pôles' Eurofoam et Recticel, le premier construit autour d'une joint-venture détenue à 50% par le groupe Recticel et à 50% par le groupe Greiner existant depuis les années 1990 et s'étant principalement développé dans les pays de l'Europe de l'Est dont l'Allemagne et le second étant composé des sociétés historiques du groupe Recticel, détenues à 100% par la société Recticel NV/SA et comprenant principalement des sociétés situées en Europe de l'Ouest et notamment en Belgique.

Il s'en déduit que les deux pôles Eurofoam et Recticel sont intégrés dans le même groupe, le document susmentionné décrivant à cet égard les délocalisations opérées en son sein soit 'dans les pays à bas coût de main d'oeuvre dont les pays de l'Europe de l'Est frappant directement des marchés comme le confort mais aussi les mousses techniques' (page 25) tandis que les résultats du groupe sont communiqués en page 33 sans distinction entre les deux pôles.

L'analyse de la situation économique de la société et du groupe Recticel par la société de commissaires aux comptes '01Auditassistance' (pièce n°16 intimée) décrit également l'intégration des deux pôles au sein du même groupe, le fait qu'Eurofoam soit détenu à 50% par le groupe belge et le groupe Greiner n'empêchant pas une présentation consolidée des comptes de la division mousses souples, soit des deux pôles, au sein du groupe belge, les commissaires aux comptes énonçant par ailleurs qu'ils vendent des produits identiques.

Le moyen portant sur le périmètre du groupe avancé par la société Recticel sera rejeté.

- sur le secteur d'activité

Afin d'identifier le secteur d'activité à prendre en considération, il convient d'identifier un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits fabriqués.

Or, il résulte notamment du rapport de la société d'expertise comptable Secafi, désignée par le comité central de l'entreprise (pièce n°3 appelante), que le groupe Recticel se présente lui-même comme leader sur le secteur de la transformation chimique du polyuréthane sans autre forme de distinction, les différentes activités se chevauchant et faisant du groupe un ensemble unique et intégré, la caractérisation de différentes divisions au sein desquelles les produits se répartissent en fonction de leurs commodités et de leurs techniques de production ne suffisant pas à identifier des secteurs d'activité distincts au sein de l'exploitation des mousses de polyuréthane.

Ainsi, l'activité liée aux mousses souples de l'Europe de l'Ouest ne saurait constituer un secteur d'activité distinct alors que la filiale française Recticel Sas appartient au secteur d'activité unique du groupe Recticel, soit la fabrication et la transformation des mousses de polyuréthane.

Au regard de ces éléments, compte tenu du périmètre erroné d'appréciation du motif économique, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation de reclassement.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'appelante fait valoir qu'elle a subi un préjudice important en raison de la rupture illicite de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée à 58 ans avec une ancienneté de plus de 40 ans ; qu'elle justifiait d'une rémunération mensuelle moyenne de 3 161,63 euros ; qu'elle a intégré le congé de reclassement, mais n'a pas trouvé d'emploi et a liquidé sa retraite le 1er novembre 2017 ; que sa pension de retraite est de 2 125,72 euros par mois, soit une perte mensuelle de plus de 1 000 euros.

L'intimée expose que la salariée réclame une indemnisation à hauteur de 34 mois de salaire ; qu'il lui appartient de justifier de son préjudice ; que l'indemnité doit être limitée à l'équivalent de six mois de salaire, soit la somme de 18 969,78 euros.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9'.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le montant du salaire mensuel soit 3 161,63 euros.

Il est justifié que Mme [S] a bénéficié des droits à la retraite à compter du 1er novembre 2017, à l'âge de 60 ans, 16 mois après le licenciement (pièces n°6, 6-1 à 6-7 appelante).

Aucun élément n'est produit cependant quant à la recherche d'un nouvel emploi entre la date de la rupture et la date à laquelle la salariée a fait valoir ses droits à la retraite.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle de Mme [S], de son âge, de son ancienneté depuis le 8 décembre 1975 et des conséquences du licenciement à son égard, il convient d'allouer à la salariée la somme de 64 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel sera condamnée à payer ladite somme à Mme [S], et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Mme [R] [S] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.

3- sur le remboursement aux organismes concernés des allocations d'aide au retour à l'emploi

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'

En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [S], il convient d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

4- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels dépens sont ceux visés par l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 décembre 2018, sauf en ce qu'il a débouté la société Recticel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [R] [S],

Condamne la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel à payer à Mme [R] [S] la somme de 64 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute Mme [R] [S] du surplus de sa demande à ce titre,

Ordonne le remboursement par la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel à France travail [anciennement Pôle emploi] des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [R] [S] dans la limite de deux mois,

Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à l'opérateur France travail [Pôle emploi] conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,

Condamne la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

Condamne la société Carpenter Engineered Foams venant aux droits de la société Recticel aux dépens de première instance et d'appel, lesquels dépens sont ceux visés à l'article 695 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président